Décision

Décision n° 2024-6292 SEN du 20 septembre 2024

SEN, Orne

Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 février 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 19 février 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Pierre RISTIC, candidat aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2023, dans le département de l’Orne, en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6292 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. RISTIC, enregistrées le 19 mars 2024 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l’article L. 308-1 du même code, que chaque candidat ou candidat tête de liste aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.

3. Le compte de campagne de M. RISTIC a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 19 février 2024 au motif qu’il n’établissait pas avoir procédé à l’ouverture d’un compte bancaire au nom de son mandataire financier, ni que ce dernier ait effectué les diligences nécessaires à cette fin, en violation des dispositions de l’article L. 52-6.

4. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

5. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

6. Si M. RISTIC fait valoir que son parti a pris en charge les frais de la campagne officielle et qu’il n’a exposé aucune dépense ni perçu aucune recette, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation du manquement à l’obligation résultant de l’article L. 52-6.

7. Dès lors, compte tenu de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. RISTIC à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - M. Pierre RISTIC est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 septembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 20 septembre 2024.
 

JORF n°0225 du 21 septembre 2024, texte n° 51
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.6292.SEN

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