Décision

Décision n° 2023-6227 AN du 22 juin 2023

A.N., Eure, 4e circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 26 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Olivier TACONET, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 4e circonscription du département de l’Eure, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6227 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. TACONET, qui n’a pas produit d’observations ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. Le compte de campagne de M. TACONET a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 26 janvier 2023 au motif que si ce compte ne faisait apparaître ni dépense ni recette, des recettes provenant de dons de personnes physiques pour un montant total de 1 131 euros figuraient sur le compte ouvert par son mandataire financier et que « le candidat n’a pas été en mesure de fournir la preuve du remboursement de l’intégralité de dons ».

3. Il résulte de l’instruction que ces circonstances sont établies. Si M. TACONET a soutenu devant la Commission avoir remboursé une partie des dons reçus par son mandataire avant qu’elle ne se prononce sur la régularité des opérations retracées dans son compte de campagne, cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à l’obligation qui était la sienne de faire figurer l’ensemble des dons reçus dans son compte de campagne. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. TACONET.

4. L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

5. Compte tenu du manquement commis par M. TACONET, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - M. Olivier TACONET est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 22 juin 2023.
 

JORF n°0147 du 27 juin 2023, texte n° 69
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6227.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Le compte de campagne a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 26 janvier 2023 au motif que si ce compte ne faisait apparaître ni dépense ni recette, des recettes provenant de dons de personnes physiques pour un montant total de 1 131 euros figuraient sur le compte ouvert par son mandataire financier. Il résulte de l’instruction que ces circonstances sont établies. Si le candidat a soutenu devant la Commission avoir remboursé une partie des dons reçus par son mandataire avant qu’elle ne se prononce sur la régularité des opérations retracées dans son compte de campagne, cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à l’obligation qui était la sienne de faire figurer l’ensemble des dons reçus dans son compte de campagne. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne. Inéligibilité un an.

(2023-6227 AN, 22 juin 2023, cons. 2, 3, JORF n°0147 du 27 juin 2023, texte n° 69)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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