Décision

Décision n° 2023-6218 AN du 30 juin 2023

A.N., Yvelines, 1re circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 19 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Iphigénie KAMENI, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 1re circonscription du département des Yvelines, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6218 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme KAMENI, qui n’a pas produit d’observations ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. D’une part, il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou pour son compte. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques ainsi que par les partis et groupements politiques qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.

2. D’autre part, il ressort de l’article L. 52-4 du code électoral qu’il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n’est qu’à la double condition que leur montant, tel qu’apprécié à la lumière de ces dispositions, c’est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n’auraient pas fait l’objet d’un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l’article L. 52-11 du même code.

3. Enfin, l’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d’ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L’intitulé du compte précise que son titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.

4. Le compte de campagne de Mme KAMENI a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 19 janvier 2023 aux motifs que des dons recueillis en vue du financement de sa campagne pour un montant de 1 575 euros n’avaient pas été versés sur le compte bancaire unique du mandataire financier, que la candidate avait réglé directement une part substantielle des dépenses inscrites au compte de campagne et que celui-ci n’était pas accompagné de tous les justificatifs de dépenses nécessaires.

5. La première circonstance est établie. Il résulte en outre de l'instruction que les dépenses de campagne électorale réglées directement par la candidate après la désignation de son mandataire financier, d’un montant de 2 214 euros, ont représenté 81 % du montant total de ses dépenses et 3 % du plafond des dépenses autorisées. Enfin, il est établi qu'une part substantielle des dépenses exposées par la candidate n’est pas assortie de pièces justificatives complètes.

6. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme KAMENI.

7. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

8. Compte tenu de la particulière gravité de ces manquements, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de Mme KAMENI à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Mme Iphigénie KAMENI est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juin 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 30 juin 2023.
 

JORF n°0153 du 4 juillet 2023, texte n° 73
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6218.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.2. Perception des recettes

Le compte de campagne de la candidate a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aux motifs que des dons recueillis en vue du financement de sa campagne pour un montant de 1 575 euros n’avaient pas été versés sur le compte bancaire unique du mandataire financier, que la candidate avait réglé directement une part substantielle des dépenses inscrites au compte de campagne et que celui-ci n’était pas accompagné de tous les justificatifs de dépenses nécessaires. La première circonstance est établie. Il résulte en outre de l'instruction que les dépenses de campagne électorale réglées directement par la candidate après la désignation de son mandataire financier, d’un montant de 2 214 euros, ont représenté 81 % du montant total de ses dépenses et 3 % du plafond des dépenses autorisées. Enfin, il est établi qu'une part substantielle des dépenses exposées par la candidate n’est pas assortie de pièces justificatives complètes. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de la candidate. Eu égard au cumul, trois ans.

(2023-6218 AN, 30 juin 2023, cons. 4, 5, 6, 8, JORF n°0153 du 4 juillet 2023, texte n° 73)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.5. Absence de pièces justificatives : inéligibilité

Le compte de campagne de la candidate a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aux motifs que des dons recueillis en vue du financement de sa campagne pour un montant de 1 575 euros n’avaient pas été versés sur le compte bancaire unique du mandataire financier, que la candidate avait réglé directement une part substantielle des dépenses inscrites au compte de campagne et que celui-ci n’était pas accompagné de tous les justificatifs de dépenses nécessaires. La première circonstance est établie. Il résulte en outre de l'instruction que les dépenses de campagne électorale réglées directement par la candidate après la désignation de son mandataire financier, d’un montant de 2 214 euros, ont représenté 81 % du montant total de ses dépenses et 3 % du plafond des dépenses autorisées. Enfin, il est établi qu'une part substantielle des dépenses exposées par la candidate n’est pas assortie de pièces justificatives complètes. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de la candidate. Eu égard au cumul, trois ans.

(2023-6218 AN, 30 juin 2023, cons. 4, 5, 6, 8, JORF n°0153 du 4 juillet 2023, texte n° 73)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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