Décision

Décision n° 2023-6190 AN du 24 mars 2023

A.N., La Réunion, 6e circ.
Non lieu à statuer

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 1er février 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Monique ORPHÉ, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 6e circonscription de La Réunion, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6190 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme ORPHÉ, enregistrées le 20 février 2023 ;
  • les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées le 8 mars 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel après avoir rejeté le compte de Mme ORPHÉ au motif qu’elle aurait bénéficié d’un prêt d’une personne morale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral.

2. Toutefois, par une décision modificative du 6 mars 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé les comptes de campagne de Mme ORPHÉ et s’est désisté de sa saisine, après avoir considéré que la personne morale ayant financé la campagne de la candidate était un parti politique.

3. Dès lors, la saisine du Conseil constitutionnel est devenue sans objet.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de statuer sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative à la situation de Mme Monique ORPHÉ.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mars 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 24 mars 2023.
 

JORF n°0074 du 28 mars 2023, texte n° 81
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6190.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.5. Non-lieu à statuer

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel après avoir rejeté le compte de la candidate au motif qu’elle aurait bénéficié d’un prêt d’une personne morale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral. Toutefois, par une décision modificative du 6 mars 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé les comptes de campagne de la candidate et s’est désisté de sa saisine, après avoir considéré que la personne morale ayant financé la campagne de la candidate était un parti politique. Non-lieu à statuer.

(2023-6190 AN, 24 mars 2023, cons. 1, 2, JORF n°0074 du 28 mars 2023, texte n° 81)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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