Décision

Décision n° 2023-6171 AN du 9 juin 2023

A.N., Haute-Savoie, 6e circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 30 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Virginie DUVILLARD, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 6e circonscription du département de la Haute-Savoie, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6171 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme DUVILLARD, enregistrées le 6 mars 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. Il ressort de l’article L. 52-12 du code électoral que le compte de campagne doit retracer l’ensemble des dépenses engagées ou effectués en vue de l’élection.

3. Le compte de campagne de Mme DUVILLARD a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision précitée, au motif qu’une somme de 1 100 euros engagée en vue de l’élection et correspondant à des frais d’impression et de publication n’a pas été inscrite au compte de campagne.

4. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme DUVILLARD.

5.  L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

6. Si Mme DUVILLARD soutient que cette erreur serait imputable à l’expert-comptable en charge de son compte de campagne, cette circonstance, au demeurant non établie, n’est pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 du code électoral.

7. Dès lors, compte tenu de ce manquement à une obligation dont Mme DUVILLARD ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de Mme DUVILLARD à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Mme Virginie DUVILLARD est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.   
 
Rendu public le 9 juin 2023
 

JORF n°0135 du 13 juin 2023, texte n° 74
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6171.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Le compte de campagne a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif qu’une somme de 1 100 euros engagée en vue de l’élection et correspondant à des frais d’impression et de publication n’a pas été inscrite au compte de campagne. Rejet à bon droit. Si la candidate soutient que cette erreur serait imputable à l’expert-comptable en charge de son compte de campagne, cette circonstance, au demeurant non établie, n’est pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 du code électoral. Inéligibilité d'un an.

(2023-6171 AN, 09 juin 2023, cons. 3, 6, JORF n°0135 du 13 juin 2023, texte n° 74)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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