Décision

Décision n° 2023-6119 AN du 12 mai 2023

A.N., Bouches-du-Rhône, 16e circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Mariana CAILLAUD, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 16e circonscription du département des Bouches-du-Rhône, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6119 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme CAILLAUD, enregistrées le 1er mars 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. Le compte de campagne de Mme CAILLAUD devait être déposé avant le 19 août 2022 à 18 heures. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne qui lui était soumis avait été déposé à la date du 24 août 2022, soit après l’expiration de ce délai.

3. Si Mme CAILLAUD fait valoir que son compte de campagne a été déposé par son expert-comptable mandaté à cette fin dès le 19 août 2022 à 15 h 58 dans un bureau de poste et qu’un dysfonctionnement des services postaux aurait conduit à ce que le pli soit retourné à l’expéditeur, il résulte toutefois des pièces du dossier que l’origine de cette erreur d’adressage est imputable à la personne chargée de l’envoi, l’enveloppe utilisée ne mentionnant pas l’adresse de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, mais celle de la candidate.

4. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme CAILLAUD.

5. En vertu du troisième alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

6. Mme CAILLAUD justifie avoir procédé à un second envoi dès la constatation de l’erreur d’expédition de son compte le 24 août 2022. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l’inéligibilité de Mme CAILLAUD.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer Mme Mariana CAILLAUD inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
 
Rendu public le 12 mai 2023.
 

JORF n°0113 du 16 mai 2023, texte n° 66
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6119.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.2. Non-prononcé de l'inéligibilité

Le compte de campagne du candidat devait être déposé avant le 19 août 2022 à 18 heures. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne qui lui était soumis avait été déposé à la date du 24 août 2022, soit après l’expiration de ce délai. Si le candidat fait valoir que son compte de campagne a été déposé par son expert-comptable mandaté à cette fin dès le 19 août 2022 dans un bureau de poste et qu’un dysfonctionnement des services postaux aurait conduit à ce que le pli soit retourné à l’expéditeur, il résulte toutefois des pièces du dossier que l’origine de cette erreur d’adressage est imputable à la personne chargée de l’envoi, l’enveloppe utilisée ne mentionnant pas l’adresse de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, mais celle du candidat. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne du candidat. Rejet à bon droit du compte.
Le candidat justifie avoir procédé à un second envoi dès la constatation de l’erreur d’expédition de son compte le 24 août 2022. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application de l’article L.O. 136–1 du code électoral, de prononcer l’inéligibilité du candidat.

(2023-6119 AN, 12 mai 2023, cons. 2, 3, 4, 6, JORF n°0113 du 16 mai 2023, texte n° 66)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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