Décision

Décision n° 2023-6066 AN du 4 mai 2023

A.N., Yvelines, 7e circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 janvier 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 12 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Frédéric JANVIER, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 7e circonscription du département des Yvelines, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6066 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Frédéric JANVIER, qui n’a pas produit d’observations ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

2. Le compte de campagne de M. JANVIER a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 12 janvier 2023 en raison de son caractère déficitaire.

3. Il résulte de l’instruction que le montant des dépenses du compte de campagne de M. JANVIER excède de 175 euros le montant de ses recettes. Si ce dernier a effectué l’apport nécessaire pour aboutir à un compte de campagne en équilibre après son dépôt, cet apport est intervenu postérieurement au délai légal de dépôt du compte de campagne.

4. C’est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. JANVIER.

5. En vertu du troisième alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

6. Le déficit du compte de campagne de M. JANVIER représentait, à la date de son dépôt, 2 % des dépenses exposées et 0,2 % du plafond des dépenses autorisées. Le candidat a ensuite comblé ce déficit dès le mois de septembre 2022. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité de M. JANVIER.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer M. Frédéric JANVIER inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 4 mai 2023.
 

JORF n°0107 du 7 mai 2023, texte n° 42
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6066.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.6. Déficit (voir également ci-dessus : Présentation du compte)

Le compte de campagne du candidat a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en raison de son caractère déficitaire. Il résulte de l’instruction que le montant des dépenses du compte de campagne excède de 175 euros le montant de ses recettes. Si ce dernier a effectué l’apport nécessaire pour aboutir à un compte de campagne en équilibre après son dépôt, cet apport est intervenu postérieurement au délai légal de dépôt du compte de campagne. C’est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne.
Le déficit du compte de campagne représentait, à la date de son dépôt, 2 % des dépenses exposées et 0,2 % du plafond des dépenses autorisées. Le candidat a ensuite comblé ce déficit dès le mois de septembre 2022. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer d'inéligibilité.

(2023-6066 AN, 04 mai 2023, cons. 2, 3, 4, 6, JORF n°0107 du 7 mai 2023, texte n° 42)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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