Décision

Décision n° 2023-6044 AN du 4 mai 2023

A.N., Nord, 13e circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24 janvier 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Véronique DE MIRIBEL, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 13e circonscription du département du Nord, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6044 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme DE MIRIBEL, enregistrées le 15 février 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. Le compte de campagne de Mme DE MIRIBEL a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 16 janvier 2023 au motif, d’une part, qu’il n’était accompagné que de pièces disparates et incomplètes ne permettant pas d’attester de la réalité et de la régularité des opérations réalisées et, d’autre part, qu’il faisait apparaître un solde déficitaire de 5290 euros.

3. Il résulte de l'instruction que ces manquements sont établis. Si Mme DE MIRIBEL fait valoir qu’étant insatisfaite de la prestation réalisée par l’imprimeur auquel elle avait confié l’impression de ses documents de campagne, elle n’a pas l’intention de régler la facture de 5290 euros à l’origine du solde déficitaire de son compte de campagne, il n’est pas contesté qu’elle avait accepté le devis correspondant à cette prestation, laquelle a été effectuée, même de façon incomplète. Cette dépense effectivement engagée en vue de l’élection devait par suite être retracée dans le compte de campagne, qui affichait un solde déficitaire au moment de son dépôt.

4. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme DE MIRIBEL.

5. En vertu du troisième alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

6. Si Mme DE MIRIBEL a produit devant le Conseil constitutionnel les pièces justificatives permettant d’attester des opérations réalisées, il ne résulte pas de l'instruction qu’elle aurait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. Dès lors, compte tenu de la part du déficit dans les dépenses exposées, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme DE MIRIBEL à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Mme Véronique DE MIRIBEL est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 4 mai 2023.
 

JORF n°0107 du 7 mai 2023, texte n° 30
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6044.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.6. Production des pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel

La candidate produit devant le Conseil constitutionnel les pièces justificatives permettant d’attester des opérations réalisées. Pas d'inéligibilité pour ce motif.

(2023-6044 AN, 04 mai 2023, cons. 2, 6, JORF n°0107 du 7 mai 2023, texte n° 30)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.6. Déficit (voir également ci-dessus : Présentation du compte)

Compte tenu de la part du déficit dans les dépenses exposées, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité pour une durée d'un an.

(2023-6044 AN, 04 mai 2023, cons. 6, JORF n°0107 du 7 mai 2023, texte n° 30)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions