Décision

Décision n° 2023-6025 AN du 31 mars 2023

A.N., Rhône, 5e circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 janvier 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 12 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Yves DUIGOU, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 5e circonscription du département du Rhône, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6025 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. DUIGOU, enregistrées le 9 février 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. M. DUIGOU a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du premier tour de scrutin qui s’est tenu le 12 juin 2012. Son compte de campagne devait être déposé avant le 19 août 2022 à 18 heures. La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne qui lui était soumis avait été déposé à la date du 4 novembre 2022, soit après l'expiration de ce délai.

3. D’une part, si M. DUIGOU fait valoir qu’il ignorait être soumis à l’obligation de dépôt d’un compte de campagne, et invoque la circonstance tirée du fait qu’il s’agissait de sa première candidature à une élection, ces circonstances ne sauraient justifier la méconnaissance des obligations découlant de l’article L. 52-12 du code électoral.

4. D’autre part, si le candidat invoque des problèmes de santé, il ne démontre pas que ces circonstances auraient été de nature à justifier son retard dans la remise de son compte.

5. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commission a rejeté son compte de campagne en raison de son dépôt tardif.

6. L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

7. Dès lors, compte tenu de la gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. DUIGOU à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - M. Yves DUIGOU est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 mars 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS .
 
Rendu public le 31 mars 2023.
 

JORF n°0080 du 4 avril 2023, texte n° 98
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6025.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du premier tour de scrutin qui s’est tenu le 12 juin 2012. Son compte de campagne devait être déposé avant le 19 août 2022 à 18 heures. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne qui lui était soumis avait été déposé à la date du 4 novembre 2022, soit après l'expiration de ce délai. D’une part, si le candidat fait valoir qu’il ignorait être soumis à l’obligation de dépôt d’un compte de campagne, et invoque la circonstance tirée du fait qu’il s’agissait de sa première candidature à une élection, ces circonstances ne sauraient justifier la méconnaissance des obligations découlant de l’article L. 52-12 du code électoral. D’autre part, si le candidat invoque des problèmes de santé, il ne démontre pas que ces circonstances auraient été de nature à justifier son retard dans la remise de son compte. Rejet à bon droit et un an d'inéligibilité.

(2023-6025 AN, 31 mars 2023, cons. 2, 3, 4, 5, 7, JORF n°0080 du 4 avril 2023, texte n° 98)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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