Décision

Décision n° 2023-6023 AN du 31 mars 2023

A.N., Haute-Garonne , 9e circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 janvier 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Cécile DUFRAISSE, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 9e circonscription du département de la Haute-Garonne, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6023 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme DUFRAISSE, enregistrées le 9 février 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. Le compte de campagne de Mme DUFRAISSE a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 janvier 2023 en raison de l’omission d’une dépense de 10 800 euros correspondant à des prestations de communication.

3. Dans ses observations, Mme DUFRAISSE fait valoir que la facture portée à la connaissance de la commission constitue un devis et non une demande de paiement, aucune prestation n’ayant été en réalité effectuée.

4. Toutefois, il résulte de l’instruction que la candidate a indiqué à la commission avoir décidé de rompre la relation commerciale après avoir constaté la qualité insuffisante des premières prestations effectuées. En outre, il résulte des pièces produites par la candidate à l’appui de ses observations que cette dernière a accepté, le 10 décembre 2021, le devis qui lui avait été adressé la veille par le prestataire.

5. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que des dépenses effectivement engagées en vue de l’élection ne figuraient pas dans le compte déposé par Mme DUFRAISSE. L’omission de la somme de 10 800 euros, compte tenu de son importance, entache la sincérité du compte de campagne. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte de campagne.

6. En vertu du troisième alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

7.  Dès lors, compte tenu de la gravité de ce manquement, il y a lieu de déclarer Mme DUFRAISSE inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Mme Cécile DUFRAISSE est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 mars 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 31 mars 2023.
 

JORF n°0080 du 4 avril 2023, texte n° 97
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6023.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Le compte de campagne de la candidate a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en raison de l’omission d’une dépense de 10 800 euros correspondant à des prestations de communication. Dans ses observations, la candidate fait valoir que la facture portée à la connaissance de la commission constitue un devis et non une demande de paiement, aucune prestation n’ayant été en réalité effectuée. Toutefois, il résulte de l’instruction que la candidate a indiqué à la commission avoir décidé de rompre la relation commerciale après avoir constaté la qualité insuffisante des premières prestations effectuées. En outre, il résulte des pièces produites par la candidate à l’appui de ses observations que cette dernière a accepté, le 10 décembre 2021, le devis qui lui avait été adressé la veille par le prestataire. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que des dépenses effectivement engagées en vue de l’élection ne figuraient pas dans le compte déposé par la candidate. L’omission de la somme de 10 800 euros, compte tenu de son importance, entache la sincérité du compte de campagne. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte de campagne. Inéligibilité d'un an.

(2023-6023 AN, 31 mars 2023, cons. 2, 3, 4, 5, 7, JORF n°0080 du 4 avril 2023, texte n° 97)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.10. Divers

Le compte de campagne de la candidate a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en raison de l’omission d’une dépense de 10 800 euros correspondant à des prestations de communication. Dans ses observations, la candidate fait valoir que la facture portée à la connaissance de la commission constitue un devis et non une demande de paiement, aucune prestation n’ayant été en réalité effectuée. Toutefois, il résulte de l’instruction que la candidate a indiqué à la commission avoir décidé de rompre la relation commerciale après avoir constaté la qualité insuffisante des premières prestations effectuées. En outre, il résulte des pièces produites par la candidate à l’appui de ses observations que cette dernière a accepté, le 10 décembre 2021, le devis qui lui avait été adressé la veille par le prestataire. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que des dépenses effectivement engagées en vue de l’élection ne figuraient pas dans le compte déposé par la candidate. L’omission de la somme de 10 800 euros, compte tenu de son importance, entache la sincérité du compte de campagne. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte de campagne. Inéligibilité d'un an.

(2023-6023 AN, 31 mars 2023, cons. 2, 3, 4, 5, JORF n°0080 du 4 avril 2023, texte n° 97)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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