Décision

Décision n° 2023-6017 AN du 12 mai 2023

A.N., Ariège, 2e circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 janvier 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 5 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Paul AFONSO, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 2e circonscription du département de l’Ariège, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6017 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. AFONSO, enregistrées le 7 février 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. Le compte de campagne de M. AFONSO a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 5 janvier 2023 au motif qu’il n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables alors qu’il fait état d’un montant de dépenses et de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l’article D. 39-2-1-A du code électoral.

3. Il résulte de l’examen du compte de campagne et des justificatifs produits par M. AFONSO devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que ce dernier faisait alors état d’un montant de 6 674 euros de recettes déclarées ayant pour origine, d’une part, une somme de 3 000 euros effectivement versée le 8 juin 2022 par un parti politique sur le compte de son mandataire et, d’autre part, une dépense directement prise en charge par cette même formation politique à hauteur de 3 674 euros.

4. Dès lors, c’est à bon droit que ce compte a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 5 janvier 2023 au motif qu’il n’avait pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables.

5. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 du même code.

6. Si M. AFONSO a fourni à l’appui de ses observations devant le Conseil constitutionnel un compte de campagne présenté par un expert-comptable, les deux comptes déposés successivement diffèrent toutefois, tant en recettes qu’en dépenses.

7. Par suite, M. AFONSO ne peut être regardé comme ayant régularisé devant le Conseil constitutionnel le manquement aux dispositions de l’article L. 52-12 constaté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

8.  Dès lors, compte tenu de la gravité de l’irrégularité commise par le candidat, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. AFONSO à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - M. Paul AFONSO est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
 
Rendu public le 12 mai 2023.
 

JORF n°0113 du 16 mai 2023, texte n° 55
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6017.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Le compte de campagne a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 5 janvier 2023 au motif qu’il n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables alors qu’il fait état d’un montant de dépenses et de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l’article D. 39-2-1-A du code électoral. Si le candidat a fourni à l’appui de ses observations devant le Conseil constitutionnel un compte de campagne présenté par un expert-comptable, les deux comptes déposés successivement diffèrent toutefois, tant en recettes qu’en dépenses. Par suite, le candidat ne peut être regardé comme ayant régularisé devant le Conseil constitutionnel le manquement aux dispositions de l’article L. 52-12 constaté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Un an d'inéligibilité.

(2023-6017 AN, 12 mai 2023, cons. 2, 3, 6, 7, JORF n°0113 du 16 mai 2023, texte n° 55)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.6. Production des pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel

Le compte de campagne a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 5 janvier 2023 au motif qu’il n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables alors qu’il fait état d’un montant de dépenses et de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l’article D. 39-2-1-A du code électoral. Si le candidat a fourni à l’appui de ses observations devant le Conseil constitutionnel un compte de campagne présenté par un expert-comptable, les deux comptes déposés successivement diffèrent toutefois, tant en recettes qu’en dépenses. Par suite, le candidat ne peut être regardé comme ayant régularisé devant le Conseil constitutionnel le manquement aux dispositions de l’article L. 52-12 constaté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Un an d'inéligibilité.

(2023-6017 AN, 12 mai 2023, cons. 6, 7, JORF n°0113 du 16 mai 2023, texte n° 55)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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