Décision

Décision n° 2023-6007 AN du 1er juin 2023

A.N., Alpes-Maritimes, 9e circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 janvier 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 5 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Nicolas BOULAY, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 9e circonscription du département des Alpes-Maritimes, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6007 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. BOULAY, enregistrées le 6 février 2023 et, en réponse à la mesure d’instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel, le 6 avril 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

3. M. BOULAY a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 12 juin 2022. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 19 août 2022 à 18 heures. Or, M. BOULAY a déposé son compte de campagne le 1er décembre 2022, soit après l’expiration de ce délai.

4. Toutefois, M. BOULAY a produit devant le Conseil constitutionnel, pour attester l’absence de dépense et de recette, un extrait du relevé du compte de dépôt unique ouvert par son mandataire confirmant que ce compte n’a connu aucun mouvement.

5. Par suite, le manquement commis ne justifie pas que M. BOULAY soit déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer M. Nicolas BOULAY inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 1er juin 2023.
 

JORF n°0129 du 6 juin 2023, texte n° 47
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6007.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.2. Non-prononcé de l'inéligibilité

Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 12 juin 2022. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 19 août 2022 à 18 heures. Or, le candidat a déposé son compte de campagne le 1er décembre 2022, soit après l’expiration de ce délai. Toutefois, le candidat a produit devant le Conseil constitutionnel, pour attester l’absence de dépense et de recette, un extrait du relevé du compte de dépôt unique ouvert par son mandataire confirmant que ce compte n’a connu aucun mouvement. Absence d'inéligibilité.

(2023-6007 AN, 01 juin 2023, cons. 3, 4, JORF n°0129 du 6 juin 2023, texte n° 47)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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