Décision n° 2023-303 L du 28 juillet 2023
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 5 juillet 2023, par la Première ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-303 L. La Première ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des dispositions suivantes du code de l’environnement :
- les mots « de plus de vingt » figurant aux 1 ° et 2 ° de l’article L. 224-8, les taux de « 50 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b du 1 ° du même article, les taux de « 30 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b de son 2 ° et les taux de « 40 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b du 3 ° de ce même article ;
- les mots « de plus de vingt » figurant aux 1 ° et 2 ° de l’article L. 224-8-1, le taux de « 50 % » figurant au 1 ° du même article et les a et b de ses 2 ° et 3 ° ;
- les mots « de plus de vingt » figurant au premier alinéa de l’article L. 224-8-2, les 1 ° et 2 ° du même article ainsi que les mots « la moitié au moins de » figurant à son dernier alinéa ;
- les mots « de plus de cent » figurant aux premier et sixième alinéas de l’article L. 224-10 ainsi que les 1 ° à 4 ° du même article.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
- Sur les dispositions des articles L. 224-8, L. 224-8-1 et L. 224-8-2 du code de l’environnement soumises à l’examen du Conseil constitutionnel :
1. Les articles L. 224-8, L. 224-8-1 et L. 224-8-2 du code de l’environnement déterminent, selon leur catégorie et pour certaines périodes, la part de véhicules automobiles à faibles émissions et à très faibles émissions que doivent intégrer, lors du renouvellement annuel de leur parc, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices auxquels ils s’appliquent.
2. Les dispositions dont le déclassement est demandé déterminent, pour chaque catégorie de personnes, le nombre de véhicules composant leur parc à partir duquel elles sont soumises à cette obligation, ainsi que la proportion minimale de véhicules qu’elles doivent acquérir ou utiliser lors du renouvellement de celui-ci.
3. Ces dispositions résultent de l’ordonnance du 17 novembre 2021 mentionnée ci-dessus. Cette ordonnance n’ayant pas été ratifiée, elles ne peuvent être regardées comme étant de forme législative au sens du second alinéa de l’article 37 de la Constitution. Il n’y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande de la Première ministre tendant à l’appréciation de la nature juridique de ces dispositions.
- Sur les dispositions de l’article L. 224-10 du code de l’environnement soumises à l’examen du Conseil constitutionnel :
4. Selon le premier alinéa de l’article L. 224-10 du code de l’environnement, les entreprises qui gèrent, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc excédant un certain nombre de véhicules automobiles légers doivent acquérir ou utiliser, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à faibles émissions dans une proportion minimale fixée par les 1 ° à 4 ° du même article. Son sixième alinéa met une obligation similaire à la charge des entreprises qui gèrent, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc excédant un certain nombre de cyclomoteurs et motocyclettes légères.
5. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à déterminer les seuils d’application de cette obligation ainsi que la proportion minimale de véhicules que ces entreprises doivent acquérir ou utiliser en fonction des périodes concernées. Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ou de la préservation de l’environnement, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, ces dispositions ont un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la demande de la Première ministre tendant à l’appréciation de la nature juridique des mots « de plus de vingt » figurant aux 1 ° et 2 ° de l’article L. 224-8 du code de l’environnement, des taux de « 50 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b du 1 ° du même article, des taux de « 30 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b de son 2 ° et des taux de « 40 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b du 3 ° de ce même article, des mots « de plus de vingt » figurant aux 1 ° et 2 ° de l’article L. 224-8-1 du même code, du taux de « 50 % » figurant au 1 ° du même article et des a et b de ses 2 ° et 3 °, ainsi que des mots « de plus de vingt » figurant au premier alinéa de l’article L. 224-8-2 du même code, des 1 ° et 2 ° du même article et des mots « la moitié au moins de » figurant à son dernier alinéa.
Article 2. - Les mots « de plus de cent » figurant aux premier et sixième alinéas de l’article L. 224-10 du code de l’environnement ainsi que les 1 ° à 4 ° du même article ont un caractère réglementaire.
Article 3. - Cette décision sera notifiée à la Première ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 28 juillet 2023.
JORF n°0178 du 3 août 2023, texte n° 111
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.303.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
- 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
- 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
3.6.3.3.4. Textes ne pouvant pas être soumis
Les articles L. 224-8, L. 224-8-1 et L. 224-8-2 du code de l’environnement déterminent, selon leur catégorie et pour certaines périodes, la part de véhicules automobiles à faibles émissions et à très faibles émissions que doivent intégrer, lors du renouvellement annuel de leur parc, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices auxquels ils s’appliquent. Les dispositions dont le déclassement est demandé déterminent, pour chaque catégorie de personnes, le nombre de véhicules composant leur parc à partir duquel elles sont soumises à cette obligation, ainsi que la proportion minimale de véhicules qu’elles doivent acquérir ou utiliser lors du renouvellement de celui-ci. Ces dispositions résultent de l’ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021. Cette ordonnance n’ayant pas été ratifiée, elles ne peuvent être regardées comme étant de forme législative au sens du second alinéa de l’article 37 de la Constitution. Il n’y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande de la Première ministre tendant à l’appréciation de la nature juridique de ces dispositions (non-lieu à statuer partiel).
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
- 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
- 3.6.3.4. Non-lieu à statuer
3.6.3.4.3. Non-lieu à statuer partiel
Les articles L. 224-8, L. 224-8-1 et L. 224-8-2 du code de l’environnement déterminent, selon leur catégorie et pour certaines périodes, la part de véhicules automobiles à faibles émissions et à très faibles émissions que doivent intégrer, lors du renouvellement annuel de leur parc, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices auxquels ils s’appliquent. Les dispositions dont le déclassement est demandé déterminent, pour chaque catégorie de personnes, le nombre de véhicules composant leur parc à partir duquel elles sont soumises à cette obligation, ainsi que la proportion minimale de véhicules qu’elles doivent acquérir ou utiliser lors du renouvellement de celui-ci. Ces dispositions résultent de l’ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021. Cette ordonnance n’ayant pas été ratifiée, elles ne peuvent être regardées comme étant de forme législative au sens du second alinéa de l’article 37 de la Constitution. Il n’y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande de la Première ministre tendant à l’appréciation de la nature juridique de ces dispositions. Les autres dispositions du code de l'environnement dont le déclassement est demandé sont en revanche examinées par le Conseil.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
3.7.13. Environnement
Selon le premier alinéa de l’article L. 224-10 du code de l’environnement, les entreprises qui gèrent, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc excédant un certain nombre de véhicules automobiles légers doivent acquérir ou utiliser, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à faibles émissions dans une proportion minimale fixée par les 1° à 4° du même article. Son sixième alinéa met une obligation similaire à la charge des entreprises qui gèrent, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc excédant un certain nombre de cyclomoteurs et motocyclettes légères. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à déterminer les seuils d’application de cette obligation ainsi que la proportion minimale de véhicules que ces entreprises doivent acquérir ou utiliser en fonction des périodes concernées. Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ou de la préservation de l’environnement, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, ces dispositions ont un caractère réglementaire.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
- 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
3.7.14.2.7. Sociétés - Entreprises
Selon le premier alinéa de l’article L. 224-10 du code de l’environnement, les entreprises qui gèrent, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc excédant un certain nombre de véhicules automobiles légers doivent acquérir ou utiliser, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à faibles émissions dans une proportion minimale fixée par les 1° à 4° du même article. Son sixième alinéa met une obligation similaire à la charge des entreprises qui gèrent, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc excédant un certain nombre de cyclomoteurs et motocyclettes légères. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à déterminer les seuils d’application de cette obligation ainsi que la proportion minimale de véhicules que ces entreprises doivent acquérir ou utiliser en fonction des périodes concernées. Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ou de la préservation de l’environnement, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, ces dispositions ont un caractère réglementaire.