Décision n° 2023-302 L du 20 juillet 2023
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 20 juin 2023, par la Première ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-302 L. La Première ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « de coordination des contrôles » et « l’organisation et » figurant au premier alinéa de l’article 60 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, du deuxième alinéa du même article et des mots « interministérielle de coordination des contrôles » figurant à son dernier alinéa.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L’article 60 de la loi du 30 décembre 2002 mentionnée ci-dessus est relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles.
2. Son premier alinéa institue cette commission, dont l’organisation est fixée par décret en Conseil d’État. Il précise qu’elle est chargée d’effectuer des contrôles portant sur les opérations cofinancées par certains fonds européens et que, à cette fin, elle exerce les mêmes pouvoirs que ceux de l’inspection générale des finances à l’égard des organismes intervenant dans la mise en œuvre de ces fonds, au nombre desquels figurent notamment les collectivités territoriales. Selon le deuxième alinéa du même article, ces contrôles sont effectués par les membres de la commission et, pour son compte, par l’inspection générale des finances, l’inspection générale de l’administration, l’inspection générale des affaires sociales, le conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux ou le contrôle général économique et financier représentés en son sein. Son dernier alinéa prévoit, quant à lui, que le fait de faire obstacle à ces contrôles est passible de sanction.
3. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à fixer la dénomination de cette commission, sa composition ainsi que certaines modalités des contrôles qu’elle effectue, et à renvoyer son organisation à un décret en Conseil d’État. Compte tenu des missions et des pouvoirs dévolus à la commission interministérielle de coordination des contrôles, ces dispositions ne mettent en cause ni les principes de libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « de coordination des contrôles » et « l’organisation et » figurant au premier alinéa de l’article 60 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, le deuxième alinéa du même article et les mots « interministérielle de coordination des contrôles » figurant à son dernier alinéa ont un caractère réglementaire.
Article 2. - Cette décision sera notifiée à la Première ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juillet 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 20 juillet 2023.
JORF n°0167 du 21 juillet 2023, texte n° 144
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.302.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
- 3.7.11.1. Principe de libre administration des collectivités
- 3.7.11.1.2. Compétence réglementaire
3.7.11.1.2.12. Commission interministérielle de coordination des contrôles
L’article 60 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 est relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles. Son premier alinéa institue cette commission, dont l’organisation est fixée par décret en Conseil d’État. Il précise qu’elle est chargée d’effectuer des contrôles portant sur les opérations cofinancées par certains fonds européens et que, à cette fin, elle exerce les mêmes pouvoirs que ceux de l’inspection générale des finances à l’égard des organismes intervenant dans la mise en œuvre de ces fonds, au nombre desquels figurent notamment les collectivités territoriales. Selon le deuxième alinéa du même article, ces contrôles sont effectués par les membres de la commission et, pour son compte, par l’inspection générale des finances, l’inspection générale de l’administration, l’inspection générale des affaires sociales, le conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux ou le contrôle général économique et financier représentés en son sein. Son dernier alinéa prévoit, quant à lui, que le fait de faire obstacle à ces contrôles est passible de sanction. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à fixer la dénomination de cette commission, sa composition ainsi que certaines modalités des contrôles qu’elle effectue, et à renvoyer son organisation à un décret en Conseil d’État. Compte tenu des missions et des pouvoirs dévolus à la commission interministérielle de coordination des contrôles, ces dispositions ne mettent en cause ni les principes de libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.