Décision

Décision n° 2022-5967 AN du 19 mai 2023

A.N., Loire-Atlantique, 5e circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 décembre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 19 décembre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Millà KARCHER, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 5e circonscription du département de Loire-Atlantique, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5967 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour Mme KARCHER, par Me Frédéric-Pierre Vos, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 2 mars 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. Le compte de campagne de Mme KARCHER a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 19 décembre 2022 au double motif que le compte qu’elle a initialement déposé dans le délai imparti n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et qu’elle a omis de mentionner dans ce compte, qui ne faisait état d’aucune recette ni d’aucune dépense, une dépense de 31 euros, correspondant à la quote-part de la dépense de 279 euros engagée par son parti politique pour la location d’une salle en vue de la tenue d’une conférence de presse réunissant neuf candidats.

3. Il résulte de l’instruction que si Mme KARCHER a régularisé le défaut de présentation par un expert-comptable au cours de la procédure contradictoire devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, elle a omis de mentionner dans son compte de campagne une dépense, évaluée à 31 euros, payée par le parti qui l’a investie. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

4. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

5. En l’espèce, le défaut de mention de la dépense litigieuse, eu égard à son très faible montant, n’est pas de nature à entraîner le prononcé d’une inéligibilité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer Mme Millà KARCHER inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 19 mai 2023.
 

JORF n°0118 du 23 mai 2023, texte n° 69
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5967.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Le compte de campagne de la candidate a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au double motif que le compte qu’elle a initialement déposé dans le délai imparti n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et qu’elle a omis de mentionner dans ce compte, qui ne faisait état d’aucune recette ni d’aucune dépense, une dépense de 31 euros, correspondant à la quote-part de la dépense de 279 euros engagée par son parti politique pour la location d’une salle en vue de la tenue d’une conférence de presse réunissant neuf candidats. L'absence de présentation par un expert comptable a été régularisée devant la Commission. Rejet à bon droit. En l’espèce, le défaut de mention de la dépense litigieuse, eu égard à son très faible montant, n’est pas de nature à entraîner le prononcé d’une inéligibilité.

(2022-5967 AN, 19 mai 2023, cons. 2, 5, JORF n°0118 du 23 mai 2023, texte n° 69)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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