Décision

Décision n° 2022-5942 AN du 1er juin 2023

A.N., Finistère, 1re circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 décembre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 12 décembre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Georges-Philippe FONTAINE, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 1re circonscription du département du Finistère, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5942 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. FONTAINE, qui n’a pas produit d’observations ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. Le compte de campagne de M. FONTAINE a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aux motifs qu’il ne comportait pas sa signature, qu’il n’était pas présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et que les montants inscrits respectivement à la première page et aux pages 2 et 3 étaient incohérents.

3. Dans le cadre de la procédure contradictoire devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, M. FONTAINE a transmis les seules pages 3 et 4 du compte, avec le visa d’un expert-comptable en page 4. Toutefois, cette transmission incomplète du compte de campagne ne peut être regardée comme une régularisation du manquement lié à l’absence de présentation du compte par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

4. Les manquements étant établis, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. FONTAINE.

5. L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

6. Il ne résulte pas de l’instruction que M. FONTAINE ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés dans les conditions prévues par l’article L. 52-12 du code électoral. Il n’a pas non plus régularisé le défaut de signature du compte postérieurement à son dépôt.

7. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ces manquements et de leur cumul, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. FONTAINE à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - M. Georges-Philippe FONTAINE est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 1er juin 2023.
 

JORF n°0129 du 6 juin 2023, texte n° 38
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5942.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Le compte de campagne du candidat a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aux motifs qu’il ne comportait pas sa signature, qu’il n’était pas présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et que les montants inscrits respectivement à la première page et aux pages 2 et 3 étaient incohérents. Dans le cadre de la procédure contradictoire devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le candidat a transmis les seules pages 3 et 4 du compte, avec le visa d’un expert-comptable en page 4. Toutefois, cette transmission incomplète du compte de campagne ne peut être regardée comme une régularisation du manquement lié à l’absence de présentation du compte par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Les manquements étant établis, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne. Il ne résulte pas de l’instruction que le candidat ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés dans les conditions prévues par l’article L. 52-12 du code électoral. Il n’a pas non plus régularisé le défaut de signature du compte postérieurement à son dépôt. Eu égard au cumul, trois ans d'inéligibilité.

(2022-5942 AN, 01 juin 2023, cons. 2, 3, 4, 6, JORF n°0129 du 6 juin 2023, texte n° 38)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.4. Absence de signature du candidat

Le compte de campagne du candidat a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aux motifs qu’il ne comportait pas sa signature, qu’il n’était pas présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et que les montants inscrits respectivement à la première page et aux pages 2 et 3 étaient incohérents. Dans le cadre de la procédure contradictoire devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le candidat a transmis les seules pages 3 et 4 du compte, avec le visa d’un expert-comptable en page 4. Toutefois, cette transmission incomplète du compte de campagne ne peut être regardée comme une régularisation du manquement lié à l’absence de présentation du compte par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Les manquements étant établis, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne. Il ne résulte pas de l’instruction que le candidat ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés dans les conditions prévues par l’article L. 52-12 du code électoral. Il n’a pas non plus régularisé le défaut de signature du compte postérieurement à son dépôt. Eu égard au cumul, trois ans d'inéligibilité.

(2022-5942 AN, 01 juin 2023, cons. 2, 3, 4, 6, JORF n°0129 du 6 juin 2023, texte n° 38)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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