Décision

Décision n° 2022-5922 AN du 9 juin 2023

A.N., Val-de-Marne, 11e circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 8 décembre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 30 novembre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Maryvonne ROCHETEAU, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 11e circonscription du département du Val-de-Marne, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5922 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme ROCHETEAU, enregistrées le 15 décembre 2022 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

2. Le compte de campagne de Mme ROCHETEAU a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 30 novembre 2022 au motif que ce compte n'était pas accompagné des relevés bancaires attestant des opérations réalisées par son mandataire financier sur le compte de dépôt unique destiné au financement de sa campagne et que Mme ROCHETEAU ne justifiait pas que le mandataire financier ait accompli toutes les diligences nécessaires aux fins d’obtenir l’ouverture d’un tel compte, conformément à l’article L. 52-6 du code électoral.

3. Cette circonstance est établie. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

4. L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

5. Mme ROCHETEAU a produit devant le Conseil constitutionnel des pièces justifiant de l’ouverture d’un compte bancaire par son mandataire financier le 25 juillet 2022 et un relevé des opérations réalisées postérieurement sur ce compte, dont il ressort que, en dehors des frais de fonctionnement du compte bancaire, elle n’a perçu aucune recette et n’a engagé aucune dépense autres que celles prises en charge, pour les besoins de sa campagne, par la formation politique dont elle se réclame. Dès lors que les documents qu’elle a produits devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques permettent de contrôler la réalité des recettes et des dépenses inscrites au compte de campagne, de s’assurer que celles-ci sont cohérentes avec les opérations qu’il mentionne et qu’aucune autre anomalie n’apparaît, le manquement commis ne justifie pas que Mme ROCHETEAU soit déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer Mme Maryvonne ROCHETEAU inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 9 juin 2023.
 

JORF n°0135 du 13 juin 2023, texte n° 61
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5922.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.3. Compte bancaire ou postal

Le compte de campagne de la candidate a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que ce compte n'était pas accompagné des relevés bancaires attestant des opérations réalisées par son mandataire financier sur le compte de dépôt unique destiné au financement de sa campagne et que la candidate ne justifiait pas que le mandataire financier ait accompli toutes les diligences nécessaires aux fins d’obtenir l’ouverture d’un tel compte, conformément à l’article L. 52-6 du code électoral. Cette circonstance est établie. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne. La candidate a produit devant le Conseil constitutionnel des pièces justifiant de l’ouverture d’un compte bancaire par son mandataire financier le 25 juillet 2022 et un relevé des opérations réalisées postérieurement sur ce compte, dont il ressort que, en dehors des frais de fonctionnement du compte bancaire, elle n’a perçu aucune recette et n’a engagé aucune dépense autres que celles prises en charge, pour les besoins de sa campagne, par la formation politique dont elle se réclame. Dès lors que les documents qu’elle a produits devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques permettent de contrôler la réalité des recettes et des dépenses inscrites au compte de campagne, de s’assurer que celles-ci sont cohérentes avec les opérations qu’il mentionne et qu’aucune autre anomalie n’apparaît, le manquement commis ne justifie pas que la candidate soit déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral. Absence d'inéligibilité (Le Conseil constitutionnel admet la régularité de l'ouverture d'un compte bancaire après les élections dés lors qu'il permet de contrôler la réalité des recettes et des dépenses inscrites au compte).

(2022-5922 AN, 09 juin 2023, cons. 2, 3, 5, JORF n°0135 du 13 juin 2023, texte n° 61)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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