Décision

Décision n° 2022-5910 AN du 17 mars 2023

A.N., Manche, 1re circ.
Non lieu à statuer

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 décembre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 28 novembre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. François PASQUIER, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 1re circonscription du département de la Manche, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5910 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. PASQUIER, qui n’a pas produit d’observations ;
  • les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées le 18 janvier 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. M. PASQUIER a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 12 juin 2022. À l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, il n’avait pas déposé son compte de campagne.

2. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que, M. PASQUIER n’ayant pas restitué le carnet de reçus-dons délivré à son mandataire financier en préfecture, il ne pouvait être regardé comme n’ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne.

3. Toutefois, par une décision modificative du 5 janvier 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que M. PASQUIER n’avait pas été destinataire d’un carnet de reçus-dons et que, n’ayant pas perçu de don de personne physique, il était dispensé du dépôt de son compte de campagne.

4. Dès lors, la saisine du Conseil constitutionnel est devenue sans objet.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de statuer sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative à la situation de M. François PASQUIER.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 mars 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 17 mars 2023.
 

JORF n°0068 du 21 mars 2023, texte n° 68
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5910.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.5. Non-lieu à statuer

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que, le candidat n’ayant pas restitué le carnet de reçus-dons délivré à son mandataire financier en préfecture, il ne pouvait être regardé comme n’ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne. Toutefois, par une décision modificative du 5 janvier 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le candidat n’avait pas été destinataire d’un carnet de reçus-dons et que, n’ayant pas perçu de don de personne physique, il était dispensé du dépôt de son compte de campagne. Non-lieu à statuer.

(2022-5910 AN, 17 mars 2023, cons. 2, 3, JORF n°0068 du 21 mars 2023, texte n° 68)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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