Décision

Décision n° 2022-5908 AN du 24 mars 2023

A.N., Manche, 2e circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 décembre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 28 novembre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Erwan TOULLEC DUFOUR, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 2e circonscription du département de la Manche, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5908 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, pour M. TOULLEC DUFOUR, enregistrées le 22 décembre 2022 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il ressort de l’article L. 52-4 du code électoral qu’il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n’est qu’à la double condition que leur montant, tel qu’apprécié à la lumière de ces dispositions, c’est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n’auraient pas fait l’objet d’un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l’article L. 52-11 du même code.

2. Le compte de campagne de M. TOULLEC DUFOUR a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 28 novembre 2022, au motif que le candidat a réglé directement, après la désignation du mandataire, une part substantielle des dépenses engagées en vue de l’élection.

3. M. TOULLEC DUFOUR soutient que c’est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retenu la somme de 2 000 euros au nombre des paiements opérés directement par lui alors qu’elle correspondrait à une simple caution. Toutefois cette somme a pu à bon droit être intégrée à ses dépenses de campagne par la commission comme constituant non une garantie mais un acompte dès lors, d’une part, qu’elle a été versée par virement bancaire du 16 mai 2022 portant l’intitulé « 1er acompte » et, d’autre part, que son imputation ultérieure a été effectuée sur le montant total de la facture finale.

4. Dès lors, il résulte de l’instruction que le montant total des dépenses réglées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier s’est élevé, en excluant les frais ayant présenté le caractère de concours en nature, à 2 734 euros, soit 16,95 % du montant des dépenses du compte de campagne et 3,8 % du plafond des dépenses autorisées.

5. Si le candidat allègue, d’une part, que certaines de ces dépenses correspondraient à des frais de restauration et de fourniture d’un montant unitaire modeste et, d’autre part, qu’il aurait eu des difficultés pour ouvrir un compte bancaire et recevoir les moyens de paiement correspondants, ces circonstances sont dépourvues d’incidence sur le caractère irrégulier de ces dépenses et ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral.

6. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. TOULLEC DUFOUR et constaté que le candidat n’avait pas droit au remboursement forfaitaire prévu par l’article L. 52-11-1 du code électoral.

7. En vertu du troisième alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

8. Malgré le caractère substantiel de l’obligation méconnue, les dépenses acquittées directement par le candidat, pour un montant de 2 734 euros, ne représentent que 3,8 % du plafond des dépenses autorisées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l’inéligibilité de M. TOULLEC DUFOUR.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer M. Erwan TOULLEC DUFOUR inéligible en application des dispositions de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mars 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 24 mars 2023.
 

JORF n°0074 du 28 mars 2023, texte n° 59
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5908.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Absence d'inéligibilité pour des dépenses payées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier de 2 734 euros, soit 16,95 % du montant des dépenses du compte de campagne et 3,8 % du plafond des dépenses autorisées.

(2022-5908 AN, 24 mars 2023, cons. 4, 8, JORF n°0074 du 28 mars 2023, texte n° 59)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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