Décision

Décision n° 2022-5868 AN du 7 juillet 2023

A.N., Haute-Marne, 1re circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 novembre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 26 octobre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Sophie DELONG, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 1re circonscription du département de la Haute-Marne, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5868 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le code de justice administrative ;
  • le code de procédure civile ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour Mme DELONG par Me Pierre-Etienne Moullé, avocat au barreau de Lyon, enregistrées le 8 décembre 2022 ;
  • la demande d’audition présentée pour Mme DELONG par Me Moullé, enregistrée le 22 mars 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. L'article L. 52-8 du code électoral dispose que les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. 

3. Le compte de campagne de Mme DELONG a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 26 octobre 2022 au motif que l’intéressée avait bénéficié de dons consentis par une même personne physique pour un montant de 6 500 euros.

4. Si Mme DELONG fait valoir que ces montants correspondraient à des apports personnels et non à des dons, il résulte de l’instruction que ces montants ont été versés depuis le compte personnel du conjoint de la candidate. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme DELONG.

5. L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté.

6. Compte tenu du manquement constaté, et sans qu’il soit besoin de procéder à l’audition demandée par Mme DELONG, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme DELONG à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

7. Par ailleurs, si Mme DELONG demande que les frais qu’elle a exposés dans l'instance soit mis à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel. Dès lors, de telles conclusions ne peuvent être accueillies.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Mme Sophie DELONG est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 juillet 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 7 juillet 2023.
 

JORF n°0159 du 11 juillet 2023, texte n° 68
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5868.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.4. Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)
  • 8.3.5.4.4.3. Montant

Le compte de campagne de Mme DELONG a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 26 octobre 2022 au motif que l’intéressée avait bénéficié de dons consentis par une même personne physique pour un montant de 6 500 euros. Si Mme DELONG fait valoir que ces montants correspondraient à des apports personnels et non à des dons, il résulte de l’instruction que ces montants ont été versés depuis le compte personnel du conjoint de la candidate. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme DELONG. L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté. Compte tenu du manquement constaté, et sans qu’il soit besoin de procéder à l’audition demandée par Mme DELONG, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme DELONG à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

(2022-5868 AN, 07 juillet 2023, cons. 3, 4, 5, 6, JORF n°0159 du 11 juillet 2023, texte n° 68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.9. Frais irrépétibles

Demande de remboursement des frais irrépétibles. Si Mme DELONG demande que les frais qu’elle a exposés dans l'instance soit mis à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel. Dès lors, de telles conclusions ne peuvent être accueillies.

(2022-5868 AN, 07 juillet 2023, cons. 5, 6, 7, JORF n°0159 du 11 juillet 2023, texte n° 68)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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