Décision

Décision n° 2022-5854 AN du 7 avril 2023

A.N., Paris, 7e circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 octobre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 5 octobre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Rodrigue FLAHAUT-PREVOT, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 7e circonscription du département de Paris, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5854 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. FLAHAUT-PREVOT, qui n’a pas produit d’observations ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. Le compte de campagne de M. FLAHAUT-PREVOT a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision précitée du 5 octobre 2022 au motif que, en méconnaissance de l’article L. 52-12 du code électoral, d’une part,  il n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables alors qu’il fait état d’un montant de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l’article D. 39-2-1-A du code électoral et, d’autre part, qu’il omet la présentation d’une dépense de 714 euros.

3. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. FLAHAUT-PREVOT n’avait pas été présenté dans les conditions prévues par l’article L. 52-12 du code électoral.

4. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

5. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. FLAHAUT-PREVOT à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - M. Rodrigue FLAHAUT-PREVOT est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 avril 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 7 avril 2023.
 

JORF n°0085 du 9 avril 2023, texte n° 80
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5854.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Le compte de campagne du candidat a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que, en méconnaissance de l’article L. 52-12 du code électoral, d’une part,  il n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables alors qu’il fait état d’un montant de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l’article D. 39-2-1-A du code électoral et, d’autre part, qu’il omet la présentation d’une dépense de 714 euros. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne du candidat n’avait pas été présenté dans les conditions prévues par l’article L. 52-12 du code électoral. Eu égard au cumul des manquements, trois ans d'inéligibilité.

(2022-5854 AN, 07 avril 2023, cons. 2, 3, 5, JORF n°0085 du 9 avril 2023, texte n° 80)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Le compte de campagne du candidat a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que, en méconnaissance de l’article L. 52-12 du code électoral, d’une part,  il n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables alors qu’il fait état d’un montant de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l’article D. 39-2-1-A du code électoral et, d’autre part, qu’il omet la présentation d’une dépense de 714 euros. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne du candidat n’avait pas été présenté dans les conditions prévues par l’article L. 52-12 du code électoral. Eu égard au cumul des manquements, trois ans d'inéligibilité.

(2022-5854 AN, 07 avril 2023, cons. 2, 3, 5, JORF n°0085 du 9 avril 2023, texte n° 80)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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