Décision

Décision n° 2022-5799 AN du 27 janvier 2023

A.N., Seine-Maritime (1ère circ.), M. Maxime DA SILVA
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2022 d’une requête présentée par M. Maxime DA SILVA, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 1ère circonscription du département de Seine-Maritime, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5799 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour M. Damien ADAM, député, par Me Philippe Azouaou, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 16 septembre et 2 décembre 2022 ;
  • le mémoire en réplique de M. DA SILVA présenté par Me Xavier Sauvignet, avocat au barreau de Paris, enregistré le 1er novembre 2022 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 5 octobre 2022, approuvant après réformation le compte de campagne de M. ADAM ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin pour le second tour :

1. Le requérant soutient que la mention sur le site internet de la mairie de Rouen d’une information erronée quant à l’heure de fermeture des bureaux de vote a privé de nombreux électeurs de la possibilité de voter.

2. Il résulte de l’instruction que lors des deux tours de scrutin, les bureaux de vote de la commune de Rouen ont fermé à 18 heures en application du premier alinéa de l’article R. 41 du code électoral. Si la rubrique générale du site internet de la mairie consacrée aux élections mentionnait une fermeture à 19 heures, la page « Actualités » de ce même site comme le compte Twitter de la mairie mentionnaient bien une fermeture à 18 heures et cette information a été largement relayée, notamment par la presse locale, avant le premier tour de scrutin. Par ailleurs et en tout état de cause, les attestations d’électeurs déclarant n’avoir pas pu participer au vote du fait de cette erreur, produites par le requérant, ne permettent pas d’établir que le nombre d’électeurs qui auraient été empêchés de voter serait supérieur à l’écart de voix séparant les deux candidats présents au second tour de scrutin. Par conséquent, l’erreur ainsi relevée par le requérant n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

3. Le requérant soutient par ailleurs que la radio « Tendance Ouest » a annoncé par erreur qu’il était arrivé en deuxième position à l’issue du premier tour de scrutin, ce qui aurait eu pour conséquence d’influencer le comportement des électeurs en vue du second tour. Cette information a cependant été délivrée au début d’une émission se déroulant à l’issue du premier tour de scrutin, avec les précautions qui s’imposaient dès lors que les résultats définitifs n’étaient pas encore connus, et un article publié le lendemain sur le site internet de cette radio faisait bien état de l’arrivée en première position de M. DA SILVA.- Sur les griefs relatifs aux listes d’émargement et au décompte des suffrages exprimés :
 

4. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 64 du même code : « Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : »l’électeur ne peut signer lui-même" ». Il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d’impossibilité dûment mentionnée sur la liste d’émargement.

5. Le requérant soutient que, en violation de ces dispositions, des différences notables de signature entre le premier et le second tours des élections ont été constatées, dans soixante-dix-neuf cas, sur les listes d’émargement de plusieurs bureaux de vote en face du nom d’un même électeur.

6. Il résulte toutefois de l’instruction, que, dans la plupart des cas, les différences alléguées ne sont pas probantes ou correspondent, soit à l’apposition d’un paraphe ou d’une signature abrégée à la place de la signature de l’électeur, soit à un vote par procuration, soit à la circonstance que l’électrice a utilisé tour à tour son nom patronymique et son nom d’usage. Par ailleurs, cinquante électeurs dont les signatures, selon le requérant, différent entre le premier et le second tours de scrutin ont reconnu formellement avoir voté en personne à ces deux tours et avoir signé les listes d’émargement.

7. En revanche, douze votes, comportant des différences de signature significatives entre les deux tours de scrutin, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a ainsi lieu de déduire douze voix tant du nombre de suffrages obtenus au second tour par M. ADAM que du nombre total de suffrages exprimés. L’écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s’établit ainsi à soixante-six voix. Cette rectification ne modifie ainsi pas l’ordre des candidats au second tour.

8. En second lieu, si le requérant soutient que des erreurs ont affecté le décompte final des suffrages exprimés tel que le relèvent les procès-verbaux de trois bureaux de vote, les erreurs invoquées ne portent que sur neuf suffrages. À supposer ces irrégularités établies, leur addition, jointe à la rectification opérée au titre du précédent grief, ne saurait, en tout état de cause, conduire à l’annulation des opérations électorales compte tenu de l’écart de voix entre les deux candidats au second tour de scrutin.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. DA SILVA doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. -  La requête de M. Maxime DA SILVA est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 janvier 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 27 janvier 2023.
 

JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 103
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5799.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.3. Durée du scrutin

Heure de fermeture des bureaux de vote (requête rejetée). Le requérant soutient que la mention sur le site internet de la mairie de Rouen d’une information erronée quant à l’heure de fermeture des bureaux de vote a privé de nombreux électeurs de la possibilité de voter. Il résulte de l’instruction que lors des deux tours de scrutin, les bureaux de vote de la commune de Rouen ont fermé à 18 heures en application du premier alinéa de l’article R. 41 du code électoral. Si la rubrique générale du site internet de la mairie consacrée aux élections mentionnait une fermeture à 19 heures, la page « Actualités » de ce même site comme le compte Twitter de la mairie mentionnaient bien une fermeture à 18 heures et cette information a été largement relayée, notamment par la presse locale, avant le premier tour de scrutin. Par ailleurs et en tout état de cause, les attestations d’électeurs déclarant n’avoir pas pu participer au vote du fait de cette erreur, produites par le requérant, ne permettent pas d’établir que le nombre d’électeurs qui auraient été empêchés de voter serait supérieur à l’écart de voix séparant les deux candidats présents au second tour de scrutin. Par conséquent, l’erreur ainsi relevée par le requérant n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2022-5799 AN, 27 janvier 2023, cons. 1, 2, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 103)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Griefs portant sur les listes d'émargement et le décompte des suffrages exprimés. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 64 du même code : « Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l’électeur ne peut signer lui-même" ». Il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d’impossibilité dûment mentionnée sur la liste d’émargement. Le requérant soutient que, en violation de ces dispositions, des différences notables de signature entre le premier et le second tours des élections ont été constatées, dans soixante-dix-neuf cas, sur les listes d’émargement de plusieurs bureaux de vote en face du nom d’un même électeur. Il résulte toutefois de l’instruction, que, dans la plupart des cas, les différences alléguées ne sont pas probantes ou correspondent, soit à l’apposition d’un paraphe ou d’une signature abrégée à la place de la signature de l’électeur, soit à un vote par procuration, soit à la circonstance que l’électrice a utilisé tour à tour son nom patronymique et son nom d’usage. Par ailleurs, cinquante électeurs dont les signatures, selon le requérant, différent entre le premier et le second tours de scrutin ont reconnu formellement avoir voté en personne à ces deux tours et avoir signé les listes d’émargement. En revanche, douze votes, comportant des différences de signature significatives entre les deux tours de scrutin, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a ainsi lieu de déduire douze voix tant du nombre de suffrages obtenus au second tour par M. ADAM que du nombre total de suffrages exprimés. L’écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s’établit ainsi à soixante-six voix. Cette rectification ne modifie ainsi pas l’ordre des candidats au second tour. En second lieu, si le requérant soutient que des erreurs ont affecté le décompte final des suffrages exprimés tel que le relèvent les procès-verbaux de trois bureaux de vote, les erreurs invoquées ne portent que sur neuf suffrages. À supposer ces irrégularités établies, leur addition, jointe à la rectification opérée au titre du précédent grief, ne saurait, en tout état de cause, conduire à l’annulation des opérations électorales compte tenu de l’écart de voix entre les deux candidats au second tour de scrutin. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. DA SILVA doit être rejetée.

(2022-5799 AN, 27 janvier 2023, cons. 5, 6, 7, 8, 9, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 103)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Griefs portant sur les listes d'émargement et le décompte des suffrages exprimés. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 64 du même code : « Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l’électeur ne peut signer lui-même" ». Il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d’impossibilité dûment mentionnée sur la liste d’émargement. Le requérant soutient que, en violation de ces dispositions, des différences notables de signature entre le premier et le second tours des élections ont été constatées, dans soixante-dix-neuf cas, sur les listes d’émargement de plusieurs bureaux de vote en face du nom d’un même électeur. Il résulte toutefois de l’instruction, que, dans la plupart des cas, les différences alléguées ne sont pas probantes ou correspondent, soit à l’apposition d’un paraphe ou d’une signature abrégée à la place de la signature de l’électeur, soit à un vote par procuration, soit à la circonstance que l’électrice a utilisé tour à tour son nom patronymique et son nom d’usage. Par ailleurs, cinquante électeurs dont les signatures, selon le requérant, différent entre le premier et le second tours de scrutin ont reconnu formellement avoir voté en personne à ces deux tours et avoir signé les listes d’émargement. En revanche, douze votes, comportant des différences de signature significatives entre les deux tours de scrutin, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a ainsi lieu de déduire douze voix tant du nombre de suffrages obtenus au second tour par M. ADAM que du nombre total de suffrages exprimés. L’écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s’établit ainsi à soixante-six voix. Cette rectification ne modifie ainsi pas l’ordre des candidats au second tour. En second lieu, si le requérant soutient que des erreurs ont affecté le décompte final des suffrages exprimés tel que le relèvent les procès-verbaux de trois bureaux de vote, les erreurs invoquées ne portent que sur neuf suffrages. À supposer ces irrégularités établies, leur addition, jointe à la rectification opérée au titre du précédent grief, ne saurait, en tout état de cause, conduire à l’annulation des opérations électorales compte tenu de l’écart de voix entre les deux candidats au second tour de scrutin. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. DA SILVA doit être rejetée.

(2022-5799 AN, 27 janvier 2023, cons. 5, 6, 7, 8, 9, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 103)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.8. Différences de signatures entre le premier et le second tour

Griefs portant sur les listes d'émargement et le décompte des suffrages exprimés. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 64 du même code : « Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l’électeur ne peut signer lui-même" ». Il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d’impossibilité dûment mentionnée sur la liste d’émargement. Le requérant soutient que, en violation de ces dispositions, des différences notables de signature entre le premier et le second tours des élections ont été constatées, dans soixante-dix-neuf cas, sur les listes d’émargement de plusieurs bureaux de vote en face du nom d’un même électeur. Il résulte toutefois de l’instruction, que, dans la plupart des cas, les différences alléguées ne sont pas probantes ou correspondent, soit à l’apposition d’un paraphe ou d’une signature abrégée à la place de la signature de l’électeur, soit à un vote par procuration, soit à la circonstance que l’électrice a utilisé tour à tour son nom patronymique et son nom d’usage. Par ailleurs, cinquante électeurs dont les signatures, selon le requérant, différent entre le premier et le second tours de scrutin ont reconnu formellement avoir voté en personne à ces deux tours et avoir signé les listes d’émargement. En revanche, douze votes, comportant des différences de signature significatives entre les deux tours de scrutin, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a ainsi lieu de déduire douze voix tant du nombre de suffrages obtenus au second tour par M. ADAM que du nombre total de suffrages exprimés. L’écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s’établit ainsi à soixante-six voix. Cette rectification ne modifie ainsi pas l’ordre des candidats au second tour. En second lieu, si le requérant soutient que des erreurs ont affecté le décompte final des suffrages exprimés tel que le relèvent les procès-verbaux de trois bureaux de vote, les erreurs invoquées ne portent que sur neuf suffrages. À supposer ces irrégularités établies, leur addition, jointe à la rectification opérée au titre du précédent grief, ne saurait, en tout état de cause, conduire à l’annulation des opérations électorales compte tenu de l’écart de voix entre les deux candidats au second tour de scrutin. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. DA SILVA doit être rejetée.

(2022-5799 AN, 27 janvier 2023, cons. 4, 5, 6, 7, 8, 9, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 103)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.10. Interprétation des résultats

Diffusion d'une information erronée sur le candidat. Le requérant soutient par ailleurs que la radio « Tendance Ouest » a annoncé par erreur qu’il était arrivé en deuxième position à l’issue du premier tour de scrutin, ce qui aurait eu pour conséquence d’influencer le comportement des électeurs en vue du second tour. Cette information a cependant été délivrée au début d’une émission se déroulant à l’issue du premier tour de scrutin, avec les précautions qui s’imposaient dès lors que les résultats définitifs n’étaient pas encore connus, et un article publié le lendemain sur le site internet de cette radio faisait bien état de l’arrivée en première position de M. DA SILVA.– Sur les griefs relatifs aux listes d’émargement et au décompte des suffrages exprimés :
 

(2022-5799 AN, 27 janvier 2023, cons. 3, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 103)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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