Décision

Décision n° 2022-5782 AN du 27 janvier 2023

A.N., Vaucluse (5e circ.), Mme Céline LEMOINE
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2022 d’une requête présentée par Mme Céline LEMOINE, inscrite sur les listes électorales de la 5ème circonscription du département du Vaucluse, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5782 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme Marie THOMAS de MALEVILLE, candidate, enregistrées le 31 août 2022 ;
  • les observations présentées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, enregistrées le 9 septembre 2022 ;
  • le mémoire en défense présenté pour M. Jean-François LOVISOLO, député, par la SELARL Drai associés, avocat au barreau de Paris, enregistré le 17 septembre 2022 ;
  • le mémoire en défense présenté pour M. LOVILOSO par la SELARL Drai associés, enregistré le 14 octobre 2022, qui, en application du quatrième alinéa de l'article 9 du règlement mentionné ci-dessus, n'a pas été communiqué ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 12 octobre 2022 approuvant le compte de campagne de M. LOVISOLO ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. / En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches ».

2. L’utilisation par Mme THOMAS de MALEVILLE, candidate battue au second tour, d’un véhicule comportant un affichage électoral, dénoncée par la requérante, est constitutive d’une irrégularité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette irrégularité aurait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Elle ne peut dès lors avoir altéré la sincérité du scrutin.

3. En second lieu, la requérante fait état d’erreurs dans l’acheminement, avant le premier tour de scrutin, de la propagande électorale aux électeurs des bureaux de vote nos 10 et 11 de la commune de Carpentras et aux électeurs de la commune de Mirabeau, n’ayant pas permis à ces électeurs d’être correctement informés avant le vote. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que l’erreur dénoncée par la requérante aurait affecté l’ensemble de ces électeurs, alors que seulement deux d’entre eux, résidant dans la rue Quintine à Carpentras, où sont domiciliés trente-neuf électeurs, et aucun dans la commune de Mirabeau, se sont plaints d’avoir reçu les documents de propagande électorale d’une autre circonscription. Par ailleurs, il n’est pas non plus démontré que la distribution, par M. LOVISOLO, d’un tract tendant à informer ces électeurs de l’erreur commise dans la distribution de la propagande électorale, ait pu créer, entre les candidats, une rupture d’égalité. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, et en l’absence de manœuvres, les faits allégués, à les supposer établis, n’ont pu avoir une influence sur l’issue du scrutin.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme LEMOINE doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. -  La requête de Mme Céline Lemoine est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 janvier 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 27 janvier 2023.
 

JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 100
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5782.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

L’utilisation par une candidate battue au second tour d’un véhicule comportant un affichage électoral, dénoncée par la requérante, est constitutive d’une irrégularité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette irrégularité aurait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Elle ne peut dès lors avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2022-5782 AN, 27 janvier 2023, cons. 2, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 100)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

La requérante fait état d’erreurs dans l’acheminement, avant le premier tour de scrutin, de la propagande électorale aux électeurs des bureaux de vote nos 10 et 11 de la commune de Carpentras et aux électeurs de la commune de Mirabeau, n’ayant pas permis à ces électeurs d’être correctement informés avant le vote. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que l’erreur dénoncée par la requérante aurait affecté l’ensemble de ces électeurs, alors que seulement deux d’entre eux, résidant dans la rue Quintine à Carpentras, où sont domiciliés trente-neuf électeurs, et aucun dans la commune de Mirabeau, se sont plaints d’avoir reçu les documents de propagande électorale d’une autre circonscription. Par ailleurs, il n’est pas non plus démontré que la distribution, par le candidat élu, d’un tract tendant à informer ces électeurs de l’erreur commise dans la distribution de la propagande électorale, ait pu créer, entre les candidats, une rupture d’égalité. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, et en l’absence de manœuvres, les faits allégués, à les supposer établis, n’ont pu avoir une influence sur l’issue du scrutin.

(2022-5782 AN, 27 janvier 2023, cons. 3, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 100)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions