Décision n° 2022-5760 AN du 20 janvier 2023
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 juin 2022 d’une requête présentée par Me Joanes Louis, avocat au barreau de Paris, pour Mme Thiaba BRUNI, candidate à l’élection qui s’est déroulée dans la 9ème circonscription des Français établis hors de France, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 5 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5760 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- l’arrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la requête a été donnée à M. Karim BEN CHEICK, député, qui n'a pas produit d'observations ;
- les observations présentées par la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, enregistrées le 19 septembre 2022 ;
- le mémoire complémentaire présenté par Me Louis pour Mme BRUNI, enregistré le 24 octobre 2022 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 17 novembre 2022 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. Karim BEN CHEÏCK ;
- les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Après avoir entendu les parties et leurs conseils ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. En application de l’article L. 330-13 du code électoral applicable à l’élection des députés par les Français établis hors de France, les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article L. 330-23 du même code et « peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance (…) par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin », selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. L’article R. 176-3-7 dispose que l’identité de l’électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe, créés de manière aléatoire et transmis séparément à l’électeur, au plus tard avant le début de la période de vote, par des modes d’acheminement différents. En vertu de l’article 4 de l’arrêté du 16 mars 2022 mentionné ci-dessus, cette transmission à l’électeur de l’identifiant s’opère par courrier électronique et celle du mot de passe par message texte sur son téléphone mobile, respectivement à l’adresse courriel et au numéro de téléphone communiqués à cette fin. Enfin, en vertu de l’article R. 176-3-9 du code électoral, « pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et du mot de passe prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote au moyen d'un code de confirmation ». Ce code de confirmation lui est, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 16 mars 2022, communiqué par voie électronique, à la même adresse électronique que celle utilisée pour la transmission de l’identifiant.
2. Mme BRUNI soutient que des dysfonctionnements dans l’organisation des opérations de vote par voie électronique, en particulier dans la délivrance par les opérateurs de téléphonie des messages contenant les mots de passe, ont empêché un nombre significatif d’électeurs de prendre part au vote et porté atteinte à la sincérité du scrutin.
3. Il résulte du procès-verbal du bureau de vote électronique relatif au premier tour du scrutin que le taux de délivrance aux électeurs inscrits ayant communiqué leurs coordonnées pour le vote électronique des messages téléphoniques contenant les mots de passe prévus par l’article R. 176-3-9 du code électoral n’a été que de 38 % s’agissant des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires en Algérie.
4. Si les électeurs concernés conservaient le droit de prendre part au vote à l’urne en se déplaçant physiquement à l’un des bureaux de vote ouverts dans la 9ème circonscription, ce dysfonctionnement, qui n’a pas trouvé de résolution avant la clôture de la période de vote électronique le mercredi 1er juin 2022 à midi (heure de Paris), a néanmoins été de nature, eu égard aux caractéristiques de la circonscription, à empêcher plusieurs milliers d’électeurs de prendre part au vote au premier tour. Cette circonstance doit être regardée, compte tenu de l’écart des voix entre les candidats, comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin.
5. Alors même que cette circonstance n’est imputable ni au candidat élu ni aux autres candidats, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par la requête, qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales contestées.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les opérations électorales qui ont eu lieu les 5 et 19 juin 2022 dans la 9ème circonscription des Français établis à l’étranger sont annulées.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 janvier 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 20 janvier 2023.
JORF n°0020 du 24 janvier 2023, texte n° 42
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5760.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
8.3.6.7. Vote électronique dans les circonscriptions des Français établis hors de France
En application de l’article L. 330-13 du code électoral applicable à l’élection des députés par les Français établis hors de France, les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article L. 330–23 du même code et « peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance (…) par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin », selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. L’article R. 176-3-7 dispose que l’identité de l’électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe, créés de manière aléatoire et transmis séparément à l’électeur, au plus tard avant le début de la période de vote, par des modes d’acheminement différents. En vertu des dispositions réglementaires appllicables, cette transmission à l’électeur de l’identifiant s’opère par courrier électronique et celle du mot de passe par message texte sur son téléphone mobile, respectivement à l’adresse courriel et au numéro de téléphone communiqués à cette fin. Enfin, en vertu de l’article R. 176-3-9 du code électoral, « pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et du mot de passe prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote au moyen d'un code de confirmation ». Ce code de confirmation lui est communiqué par voie électronique, à la même adresse électronique que celle utilisée pour la transmission de l’identifiant.
Il résulte du procès-verbal du bureau de vote électronique relatif au premier tour du scrutin que le taux de délivrance aux électeurs inscrits ayant communiqué leurs coordonnées pour le vote électronique des messages téléphoniques contenant les mots de passe prévus par l’article R. 176-3-9 du code électoral n’a été que de 38% s’agissant des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires en Algérie.
Si les électeurs concernés conservaient le droit de prendre part au vote à l’urne en se déplaçant physiquement à l’un des bureaux de vote ouverts dans la 9ème circonscription, ce dysfonctionnement, qui n’a pas trouvé de résolution avant la clôture de la période de vote électronique le mercredi 1er juin 2022 à midi (heure de Paris), a néanmoins été de nature, eu égard aux caractéristiques de la circonscription, à empêcher plusieurs milliers d’électeurs de prendre part au vote au premier tour. Cette circonstance doit être regardée, compte tenu de l’écart des voix entre les candidats, comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Alors même que cette circonstance n’est imputable ni au candidat élu ni aux autres candidats, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par la requête, qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales contestées.