Décision

Décision n° 2022-44 I du 2 février 2023

Situation de Mme Sabrina AGRESTI-ROUBACHE au regard du régime des incompatibilités parlementaires
Compatibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 17 novembre 2022, par la présidente de l’Assemblée nationale, au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.O. 151-2 du code électoral d’une demande, enregistrée sous le n° 2022-44 I, tendant à apprécier si Mme Sabrina AGRESTI-ROUBACHE, députée, se trouve dans un cas d’incompatibilité.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 145 et L.O. 151-2 ;
  • la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme AGRESTI-ROUBACHE, enregistrées le 22 novembre 2022 ;
  • les pièces produites par Mme AGRESTI-ROUBACHE à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction le 23 janvier 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si Mme AGRESTI-ROUBACHE se trouve, en raison de ses fonctions de membre du conseil d’administration de la fondation d’entreprise de La Française des jeux, dans un des cas d’incompatibilité prévus par le code électoral.

2. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article L.O. 145 du code électoral : « Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux … ». En établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de membre de conseil d’administration d’« entreprises nationales », le législateur a entendu interdire aux membres du Parlement d’exercer des fonctions dirigeantes au sein de ces entreprises.
 

3. En application de l’article 19 de la loi du 23 juillet 1987 mentionnée ci-dessus, « les sociétés civiles ou commerciales … peuvent créer, en vue de la réalisation d’une œuvre d'intérêt général, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation d’entreprise ».

4. Dès lors, la fondation d’entreprise de La Française des jeux qui, aux termes de ses statuts, a pour objet « de favoriser l’égalité des chances », notamment en soutenant « des projets d’intérêt général destinés à des personnes en difficulté », n’a pas le caractère d’une entreprise nationale au sens de l’article L.O. 145 du code électoral.

5. Il résulte de ce qui précède que les fonctions de membre du conseil d’administration de la fondation d’entreprise de La Française des jeux exercées par Mme AGRESTI-ROUBACHE ne sont pas incompatibles avec son mandat de députée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Les fonctions de membre du conseil d’administration de la fondation d’entreprise de La Française des jeux ne sont pas incompatibles avec l’exercice, par Mme Sabrina AGRESTI-ROUBACHE, de son mandat de députée.
 
Article 2. - Cette décision sera notifiée à la présidente de l’Assemblée nationale ainsi qu’à Mme Sabrina AGRESTI-ROUBACHE et elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
 
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 février 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président,  Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 2 février 2023.
 

JORF n°0029 du 3 février 2023, texte n° 82
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.44.I

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.3. Cumul avec l'exercice d'une fonction publique
  • 10.1.2.3.1. Fonctions publiques non électives
  • 10.1.2.3.1.5. Établissements publics nationaux et entreprises nationales

La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si Mme AGRESTI-ROUBACHE se trouve, en raison de ses fonctions de membre du conseil d’administration de la fondation d’entreprise de La Française des jeux, dans un des cas d’incompatibilité prévus par le code électoral. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article L.O. 145 du code électoral : « Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux … ». En établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de membre de conseil d’administration d’« entreprises nationales », le législateur a entendu interdire aux membres du Parlement d’exercer des fonctions dirigeantes au sein de ces entreprises. 
En application de l’article 19 de la loi du 23 juillet 1987 mentionnée ci-dessus, « les sociétés civiles ou commerciales … peuvent créer, en vue de la réalisation d’une œuvre d'intérêt général, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation d’entreprise ». Dès lors, la fondation d’entreprise de La Française des jeux qui, aux termes de ses statuts, a pour objet « de favoriser l’égalité des chances », notamment en soutenant « des projets d’intérêt général destinés à des personnes en difficulté », n’a pas le caractère d’une entreprise nationale au sens de l’article L.O. 145 du code électoral.

(2022-44 I, 02 février 2023, cons. 1, 2, 3, 4, JORF n°0029 du 3 février 2023, texte n° 82)
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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