Décision

Décision n° 2022-839 DC du 17 mars 2022

Loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Non conformité partielle

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, sous le n° 2022-839 DC, le 18 février 2022, par le Premier ministre.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 8 mars 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la loi déférée.

- Sur la place de certaines dispositions dans la loi déférée :

2. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

3. La loi déférée a pour origine la proposition de loi déposée le 21 juillet 2021 sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, qui comportait treize articles répartis en quatre titres. Le titre Ier comportait des dispositions ayant pour objet de préciser la définition de lanceur d'alerte et de protéger les personnes physiques ou morales liées à un lanceur d'alerte. Le titre II modifiait les règles relatives aux procédures de signalement. Le titre III prévoyait différentes mesures visant à renforcer la protection des lanceurs d'alerte. Le titre IV fixait notamment la date d'entrée en vigueur de la loi.

4. L'article 11 modifie l'article 392-1 du code de procédure pénale afin de permettre au tribunal correctionnel, en cas de relaxe, de condamner la partie civile à une amende civile lorsqu'il a été saisi à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile et qu'il estime que cette plainte était abusive ou dilatoire. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 5 de la proposition de loi initiale visant à renforcer la protection des lanceurs d'alerte contre des mesures de représailles.

5. Ces dispositions ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans la proposition de loi déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale.

6. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

- Sur les autres dispositions :

7. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - L'article 11 de la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte est contraire à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SENERS .

Rendu public le 17 mars 2022.

JORF n°0068 du 22 mars 2022, texte n° 4
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.839.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
  • 10.3.5.2.5.4. Absence de lien indirect

La loi déférée comportait quatre titres contenant des dispositions ayant respectivement pour objet de préciser la définition de lanceur d'alerte et de protéger les personnes physiques ou morales liées à un lanceur d'alerte, de modifier les règles relatives aux procédures de signalement, de prévoir différentes mesures visant à renforcer la protection des lanceurs d'alerte et de fixer notamment la date d'entrée en vigueur de la loi. L'article 11 modifie l'article 392-1 du code de procédure pénale afin de permettre au tribunal correctionnel, en cas de relaxe, de condamner la partie civile à une amende civile lorsqu'il a été saisi à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile et qu'il estime que cette plainte était abusive ou dilatoire. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 5 de la proposition de loi initiale visant à renforcer la protection des lanceurs d'alerte contre des mesures de représailles. Ces dispositions ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans la proposition de loi déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale.

(2022-839 DC, 17 mars 2022, cons. 3, 4, 5, JORF n°0068 du 22 mars 2022, texte n° 4)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.4. Effets de la saisine
  • 11.4.4.2. Applications

Censure d'office d'un cavalier législatif.

(2022-839 DC, 17 mars 2022, cons. 2, 3, 4, 5, 6, JORF n°0068 du 22 mars 2022, texte n° 4)
À voir aussi sur le site : Texte adopté, Lettre de transmission, Observations du Gouvernement, Dossier législatif AN, Dossier législatif Sénat, Version PDF de la décision.
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