Décision

Décision n° 2022-5824 AN du 2 décembre 2022

A.N., Essonne (5e circ.), M. Nilo SCHWENCKE
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 juin 2022 d'une requête présentée par M. Nilo SCHWENCKE, inscrit sur les listes électorales de la 5ème circonscription du département de l'Essonne, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5824 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour M. Paul MIDY, député, par Me Philippe Azouaou, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 18 septembre, 10 octobre et 4 novembre 2022 ;
  • le mémoire en réplique présenté par M. Olivier Vagneux, désigné par M. SCHWENCKE pour le représenter, enregistré le 14 octobre 2022 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 10 octobre 2022, approuvant après réformation le compte de campagne de M. MIDY ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». Aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : »l'électeur ne peut signer lui-même" ». Il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement.

2. Le requérant soutient que quatre-vingts signatures sur les listes d'émargement présentent des différences significatives ou litigieuses entre les deux tours de scrutin.

3. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que seules neuf signatures comportent des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Une de ces différences s'explique par la circonstance qu'une procuration avait été établie pour le premier tour du scrutin sans être reportée sur la liste d'émargement. Une autre tient à ce que, s'agissant d'une femme mariée, l'intéressée a utilisé successivement son nom de famille et son nom d'usage. Les sept autres électeurs ont reconnu formellement avoir voté en personne aux deux tours de scrutin et avoir signé les listes d'émargement.

4. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 62-1 du code électoral doit donc être écarté.

5. En second lieu, le requérant soutient que quatre bulletins de vote en faveur de M. Cédric VILLANI auraient été écartés à tort.

6. Cette circonstance, compte tenu du nombre de suffrages obtenus par chacun des candidats, est en tout état de cause sans influence sur les résultats du scrutin.

7. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. SCHWENCKE doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Nilo SCHWENCKE est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er décembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 2 décembre 2022.

JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 101
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5824.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Le requérant soutient que quatre-vingts signatures sur les listes d'émargement présentent des différences significatives ou litigieuses entre les deux tours de scrutin. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que seules neuf signatures comportent des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Une de ces différences s'explique par la circonstance qu'une procuration avait été établie pour le premier tour du scrutin sans être reportée sur la liste d'émargement. Une autre tient à ce que, s'agissant d'une femme mariée, l'intéressée a utilisé successivement son nom de famille et son nom d'usage. Les sept autres électeurs ont reconnu formellement avoir voté en personne aux deux tours de scrutin et avoir signé les listes d'émargement. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 62-1 du code électoral doit donc être écarté.

(2022-5824 AN, 02 décembre 2022, cons. 2, 3, 4, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins

Le requérant soutient que quatre bulletins de vote en faveur de M. Cédric VILLANI auraient été écartés à tort. Cette circonstance, compte tenu du nombre de suffrages obtenus par chacun des candidats, est en tout état de cause sans influence sur les résultats du scrutin.

(2022-5824 AN, 02 décembre 2022, cons. 5, 6, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 101)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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