Décision

Décision n° 2022-5821R AN du 21 septembre 2022

A.N., Ensemble des circonscriptions, M. Jean-Claude LALOUBÈRE
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 août 2022 d'une requête présentée par M. Jean-Claude LALOUBÈRE tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2022-5821 AN du 29 juillet 2022 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5821 R AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-5821 AN du 29 juillet 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel.

2. M. LALOUBÈRE soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 juillet 2022 mentionnée ci-dessus, sa requête n'était pas dirigée contre l'ensemble des circonscriptions électorales mais contre une circonscription déterminée. Ces allégations ne tendent pas à la rectification d'une erreur matérielle mais ont pour objet de remettre en cause l'appréciation juridique portée par le Conseil constitutionnel sur les conclusions dont il était saisi.

3. Dès lors, la requête de M. LALOUBÈRE doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Jean-Claude LALOUBÈRE est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 septembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 21 septembre 2022

JORF n°0220 du 22 septembre 2022
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5821R.AN

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
  • 11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle

Le requérant soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 juillet 2022, sa requête n'était pas dirigée contre l'ensemble des circonscriptions électorales mais contre une circonscription déterminée. Ces allégations ne tendent pas à la rectification d'une erreur matérielle mais ont pour objet de remettre en cause l'appréciation juridique portée par le Conseil constitutionnel sur les conclusions dont il était saisi.

(2022-5821R AN, 21 septembre 2022, cons. 2, JORF n°0220 du 22 septembre 2022)
À voir aussi sur le site : Voir décision 2022-5821 AN, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions