Décision

Décision n° 2022-5779/5787 AN du 5 août 2022

A.N., Seine-et-Marne (7ème circ.), M. Rodrigue KOKOUENDO et autre
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2022 d'une requête présentée par M. Rodrigue KOKOUENDO, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5779 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022 dans la 7ème circonscription du département de la Seine-et-Marne, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a également été saisi le 29 juin 2022 d'une requête tendant aux mêmes fins, présentée par Mme Bénédicte COLTEAU, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5787 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

3. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

4. À l'appui de sa requête, M. KOKOUENDO fait valoir que des personnes non inscrites sur les listes électorales de la circonscription auraient été présentes dans certains bureaux de vote. Il fait également état d'irrégularités consistant en un défaut de signature par un assesseur du procès-verbal de recensement des votes dans un des bureaux de la circonscription et en l'absence de contreseing porté par les membres de certains bureaux de vote sur les bulletins blancs et nuls. Le requérant reproche, en outre, à M. Patrick JAHIER, candidat au premier tour de scrutin dans cette même circonscription, de s'être indûment prévalu, dans sa profession de foi et sur ses affiches de campagne, du soutien du parti « Agir ensemble ». Enfin, M. KOKOUENDO et Mme COLTEAU font enfin valoir qu'une conseillère municipale de l'une des communes de la circonscription aurait publié sur sa page « Facebook » un appel au vote en faveur de l'une des candidates la veille du scrutin organisé pour le premier tour.

5. Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. KOKOUENDO et Mme COLTEAU doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de M. Rodrigue KOKOUENDO et Mme Bénédicte COLTEAU sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 août 2022, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 5 août 2022.

JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 64
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5779.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.3. Réseaux sociaux

Rejet sans instruction contradictoire d'une requête par laquelle le requérant fait valoir qu'une conseillère municipale de l'une des communes de la circonscription aurait publié sur sa page « Facebook » un appel au vote en faveur de l'une des candidates la veille du scrutin organisé pour le premier tour. Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2022-5779/5787 AN, 05 août 2022, cons. 4, 5, JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 64)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.3. Soutiens

Rejet sans instruction contradictoire d'une requête par laquelle le requérant reproche à un candidat au premier tour de scrutin, de s'être indûment prévalu, dans sa profession de foi et sur ses affiches de campagne, du soutien du parti « Agir ensemble ». Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2022-5779/5787 AN, 05 août 2022, cons. 4, 5, JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 64)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.13. Incidents divers

Rejet sans instruction contradictoire d'une requête par laquelle le requérant fait valoir que des personnes non inscrites sur les listes électorales de la circonscription auraient été présentes dans certains bureaux de vote. Il fait également état d'irrégularités consistant en un défaut de signature par un assesseur du procès-verbal de recensement des votes dans un des bureaux de la circonscription et en l'absence de contreseing porté par les membres de certains bureaux de vote sur les bulletins blancs et nuls. Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2022-5779/5787 AN, 05 août 2022, cons. 4, 5, JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 64)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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