Décision

Décision n° 2022-5774 AN du 2 décembre 2022

A.N., Sarthe (4e circ.), M. Raymond de MALHERBE
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2022 d'une requête présentée par M. Raymond de MALHERBE, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 4ème circonscription du département de la Sarthe, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5774 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour Mme Élise LEBOUCHER, députée, par Me Joris Caunes, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 18 septembre et le 4 novembre 2022 ;
  • le mémoire en réplique présenté par M. de MALHERBE, enregistré le 12 octobre 2022 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 10 octobre 2022 approuvant après réformation le compte de campagne de Mme LEBOUCHER ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 49 du code électoral, « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de … Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».

2. Il ressort des pièces produites par le requérant que M. Romuald MARTIN, désigné comme remplaçant au premier tour de scrutin de la candidate Mme Sylvie TOLMON, a publié sur sa page Facebook personnelle, le 18 juin 2022 à 17h29, veille du second tour de scrutin, un message appelant à faire barrage au Rassemblement national, en violation de l'article L. 49 précité. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la diffusion de ce message de portée générale, dont il n'apparaît pas qu'elle ait eu un caractère massif, ait été de nature, pour regrettable qu'elle soit, à altérer la sincérité du scrutin.

3. Si M. de MALHERBE fait en outre valoir que la liste d'émargement d'un bureau de vote n'aurait pas été signée par tous les membres du bureau, un tel fait, à le supposer établi, n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin. Les autres allégations du requérant ne sont pas assorties des précisions et justifications suffisantes permettant au juge de l'élection d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. de MALHERBE doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. de MALHERBE est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er décembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 2 décembre 2022.

JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 95
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5774.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.3. Réseaux sociaux

Il ressort des pièces produites par le requérant que M. Romuald MARTIN, désigné comme remplaçant au premier tour de scrutin de la candidate Mme Sylvie TOLMON, a publié sur sa page Facebook personnelle, le 18 juin 2022 à 17h29, veille du second tour de scrutin, un message appelant à faire barrage au Rassemblement national, en violation de l'article L. 49 précité. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la diffusion de ce message de portée générale, dont il n'apparaît pas qu'elle ait eu un caractère massif, ait été de nature, pour regrettable qu'elle soit, à altérer la sincérité du scrutin.

(2022-5774 AN, 02 décembre 2022, cons. 2, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 95)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

Si le requérant fait valoir que la liste d'émargement d'un bureau de vote n'aurait pas été signée par tous les membres du bureau, un tel fait, à le supposer établi, n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin.

(2022-5774 AN, 02 décembre 2022, cons. 3, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 95)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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