Décision

Décision n° 2022-5754/5766 AN du 2 décembre 2022

A.N., Haute-Garonne (3e circ.), M. Olivier de GUYENRO, Mme Emmanuelle Laure DESSART
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24 juin 2022 d'une requête présentée par M. Olivier de GUYENRO, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 3ème circonscription du département de la Haute-Garonne, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5754 AN.
Il a également été saisi le 27 juin 2022 d'une requête tendant aux mêmes fins, présentée par Mme Emmanuelle Laure DESSART, inscrite sur les listes électorales de la commune de Toulouse, située dans la même circonscription, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5766 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le code de procédure civile ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté pour Mme Corinne VIGNON, députée, par Me Laurent De Caunes, avocat au barreau de Toulouse, enregistré le 2 septembre 2022 ;
  • le mémoire en réplique présenté par Mme DESSART, enregistré le 29 septembre 2022 ;
  • le mémoire en réplique présenté par M. de GUYENRO, enregistré le 29 octobre 2022 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistrées le 15 septembre 2022 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 12 octobre 2022 approuvant après réformation le compte de campagne de Mme VIGNON ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

- Sur le grief relatif à l'absence des bulletins de vote au nom de M. de GUYENRO dans certains bureaux de vote :

2. Il résulte de l'instruction que M. de GUYENRO, candidat éliminé au premier tour de scrutin, avait fourni à la préfecture de la Haute-Garonne 20 000 bulletins à son nom destinés uniquement à être mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote. Or, aucun bulletin à son nom n'était présent dans les bureaux de vote situés sur le territoire de la commune de Toulouse. Selon les requérants, cette irrégularité, à laquelle se seraient ajoutés selon M. de GUYENRO divers manquements dont il fournit une liste « non exhaustive », aurait ainsi entaché la sincérité du scrutin.

3. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi ni même allégué que l'absence de bulletins de vote dans les bureaux de Toulouse ait eu le caractère d'une manœuvre. D'autre part, M. de GUYENRO a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin. Au vu des résultats qu'il a obtenus dans les bureaux de vote des quinze autres communes de la circonscription, dans lesquels des bulletins à son nom étaient mis à disposition des électeurs, cette situation, pour profondément regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du premier tour de scrutin, ni, par suite, celle du second.

4. Par ailleurs, eu égard à l'écart des voix, les autres irrégularités alléguées par M. de GUYENRO n'ont pu, en tout état de cause, exercer une influence déterminante sur les résultats du scrutin.

- Sur les conclusions subsidiaires présentées par M. de GUYENRO tendant au remboursement de ses dépenses de campagne :

5. Les conclusions de M. de GUYENRO tendant au remboursement de ses dépenses de campagne, présentées au demeurant après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, ne sont pas recevables devant le Conseil constitutionnel, lequel ne peut, selon ce même article, être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.

- Sur les conclusions présentées par M. de GUYENRO tendant au remboursement des frais exposés dans l'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

6. Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel. Dès lors, de telles conclusions ne peuvent être accueillies.

7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. de GUYENRO et de Mme DESSART doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de M. de GUYENRO et de Mme DESSART sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er décembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 2 décembre 2022.

JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 88
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5754.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.1. Bulletins

Il résulte de l'instruction que le requérant, candidat éliminé au premier tour de scrutin, avait fourni à la préfecture de la Haute-Garonne 20 000 bulletins à son nom destinés uniquement à être mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote. Or, aucun bulletin à son nom n'était présent dans les bureaux de vote situés sur le territoire de la commune de Toulouse. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi ni même allégué que l'absence de bulletins de vote dans les bureaux de Toulouse ait eu le caractère d'une manœuvre. D'autre part, le requérant a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin. Au vu des résultats qu'il a obtenus dans les bureaux de vote des quinze autres communes de la circonscription, dans lesquels des bulletins à son nom étaient mis à disposition des électeurs, cette situation, pour profondément regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du premier tour de scrutin, ni, par suite, celle du second.

(2022-5754/5766 AN, 02 décembre 2022, cons. 2, 3, 4, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 88)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.9. Frais irrépétibles

Rejet des conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés dans l'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

(2022-5754/5766 AN, 02 décembre 2022, cons. 0, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 88)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.2. Conclusions tendant au remboursement des frais de propagande liées à la contestation de l'élection

Les conclusions du requérant tendant au remboursement de ses dépenses de campagne, présentées au demeurant après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, ne sont pas recevables devant le Conseil constitutionnel, lequel ne peut, selon ce même article, être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.

(2022-5754/5766 AN, 02 décembre 2022, cons. 5, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 88)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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