Décision

Décision n° 2022-5752 AN du 5 août 2022

A.N., Val-de-Marne (4ème circ.), Mme Marie-Odile PERRU
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 juin 2022 d'une requête présentée par Mme Marie-Odile PERRU enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5752 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 4ème circonscription du département du Val-de-Marne, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Au vu des observations présentées par Mme Marie-Odile PERRU, enregistrées le 3 août 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon le premier alinéa de l'article 33 de la même ordonnance, l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.

3. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

4. À l'appui de sa requête, Mme PERRU, qui a obtenu 249 voix lors du premier tour de l'élection contestée, fait valoir que le candidat élu aurait cherché à se prévaloir indûment « d'un soutien du centre », ce qui aurait constitué une manœuvre de nature à tromper les électeurs. Elle dénonce également la diffusion sur des réseaux sociaux d'affirmations calomnieuses à son encontre et, en particulier, la veille du scrutin, de l'idée qu'elle « ne devrait pas avoir l'investiture centriste ». Toutefois, sa requête n'est assortie d'aucune pièce. Si, Mme PERRU a produit, après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 33, des pièces au soutien de ces moyens, elles n'apportent, en tout état de cause, pas de précisions et justifications suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ces griefs. De plus, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, ces allégations, à les supposer établies, n'ont pu avoir une incidence sur l'issue du scrutin.

5. Dès lors, la requête de Mme PERRU doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de Mme Marie-Odile PERRU est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 août 2022, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 5 août 2022.

JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 57
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5752.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

À l'appui de sa requête, la requérante, qui a obtenu 249 voix lors du premier tour de l'élection contestée, fait valoir que le candidat élu aurait cherché à se prévaloir indûment « d'un soutien du centre », ce qui aurait constitué une manœuvre de nature à tromper les électeurs. Elle dénonce également la diffusion sur des réseaux sociaux d'affirmations calomnieuses à son encontre et, en particulier, la veille du scrutin, de l'idée qu'elle « ne devrait pas avoir l'investiture centriste ». Toutefois, sa requête n'est assortie d'aucune pièce. Si, la requérante a produit, après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 33, des pièces au soutien de ces moyens, elles n'apportent, en tout état de cause, pas de précisions et justifications suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ces griefs. De plus, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, ces allégations, à les supposer établies, n'ont pu avoir une incidence sur l'issue du scrutin.

(2022-5752 AN, 05 août 2022, cons. 4, JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 57)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

À l'appui de sa requête, la requérante, qui a obtenu 249 voix lors du premier tour de l'élection contestée, fait valoir que le candidat élu aurait cherché à se prévaloir indûment « d'un soutien du centre », ce qui aurait constitué une manœuvre de nature à tromper les électeurs. Elle dénonce également la diffusion sur des réseaux sociaux d'affirmations calomnieuses à son encontre et, en particulier, la veille du scrutin, de l'idée qu'elle « ne devrait pas avoir l'investiture centriste ». Toutefois, sa requête n'est assortie d'aucune pièce. Si, la requérante a produit, après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 33, des pièces au soutien de ces moyens, elles n'apportent, en tout état de cause, pas de précisions et justifications suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ces griefs. De plus, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, ces allégations, à les supposer établies, n'ont pu avoir une incidence sur l'issue du scrutin.

(2022-5752 AN, 05 août 2022, cons. 4, JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 57)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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