Décision

Décision n° 2022-5740/5833 AN du 29 juillet 2022

A.N., Alpes-Maritimes (3ème circ.), M. Benoit KANDEL et autre
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 juin 2022 d'une requête présentée par M. Benoit KANDEL, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5740 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 2022, dans la 3ème circonscription du département des Alpes-Maritimes, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a également été saisi le 4 juillet 2022 aux mêmes fins d'une requête présentée par Mme Geneviève POZZO DI BORGO, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5833 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont relatives à la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

- Sur la requête de M. KANDEL :

3. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.

4. La requête formée par M. KANDEL est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 12 juin 2022. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est donc irrecevable.

- Sur la requête de Mme POZZO DI BORGO :

5. Selon le premier alinéa de l'article 33 de la même ordonnance, l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.

6. Les résultats du scrutin du 19 juin 2022 pour l'élection d'un député dans la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes ont été proclamés le 20 juin 2022. La requête de Mme POZZO DI BORGO a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2022. Elle est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de M. Benoit KANDEL et de Mme Geneviève POZZO DI BORGO sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 29 juillet 2022.

ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5740.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Les résultats du scrutin du 19 juin 2022 pour l'élection d'un député dans la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes ont été proclamés le 20 juin 2022. La requête a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2022. Elle est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.

(2022-5740/5833 AN, 29 juillet 2022, cons. 6)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.5. Contestation ne portant pas sur l'élection elle-même

La requête est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 12 juin 2022. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est donc irrecevable.

(2022-5740/5833 AN, 29 juillet 2022, cons. 4)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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