Décision

Décision n° 2022-5736/5749 AN du 29 juillet 2022

A.N., Gironde (9ème circ.), Mme Françoise BONAFÉ et autre
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 juin 2022 d'une requête présentée par Mme Françoise BONAFÉ, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5736 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 2022, dans la 9ème circonscription du département de la Gironde, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a également été saisi le 22 juin 2022 aux mêmes fins d'une requête présentée par M. Jean-Claude LALOUBÈRE, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5749 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont relatives à la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

3. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.

4. Les requêtes formées par Mme BONAFÉ et M. LALOUBÈRE sont dirigées contre les seules opérations du premier tour organisé le 12 juin 2022. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et les requérants ne demandant la proclamation d'aucun candidat, leurs requêtes sont donc irrecevables.

5. Les requêtes de Mme BONAFÉ et M. LALOUBÈRE doivent donc être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de Mme Françoise BONAFÉ et de M. Jean-Claude LALOUBÈRE sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 29 juillet 2022.

ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5736.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.5. Contestation ne portant pas sur l'élection elle-même

Les requêtes sont dirigées contre les seules opérations du premier tour organisé le 12 juin 2022. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et les requérants ne demandant la proclamation d'aucun candidat, leurs requêtes sont donc irrecevables.

(2022-5736/5749 AN, 29 juillet 2022, cons. 4)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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