Décision

Décision n° 2022-30 ELEC du 21 septembre 2022

M. Philippe GUIBERT
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI d'une requête présentée pour M. Philippe GUIBERT par la SELARL Drai associés, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 7 septembre 2022 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-30 ELEC, demandant au Conseil constitutionnel d'annuler le décret n° 2022-1160 du 17 août 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale (2e circonscription des Yvelines).

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le décret n° 2022-1160 du 17 août 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale (2e circonscription des Yvelines).

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations du Gouvernement, enregistrées le 13 septembre 2022 :
  • les observations en réplique présentées pour le requérant par la la SELARL Drai associés, enregistrées le 19 septembre 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics.

2. Le décret du 17 août 2022 mentionné ci-dessus dont le requérant demande l'annulation n'a pas pour objet la convocation des électeurs à des élections législatives générales mais à l'élection partielle organisée dans une seule circonscription. Dès lors, les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats des élections ne sont pas remplies.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. GUIBERT doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Philippe GUIBERT est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera notifiée à M. Philippe GUIBERT, à l'Assemblée nationale et à la Première ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 septembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 21 septembre 2022.

JORF n°0220 du 22 septembre 2022, texte n° 69
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.30.ELEC

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.2. Convocation des collèges électoraux

Le décret du 17 août 2022 dont le requérant demande l'annulation n'a pas pour objet la convocation des électeurs à des élections législatives générales mais à l'élection partielle organisée dans une seule circonscription. Dès lors, les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats des élections ne sont pas remplies. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

(2022-30 ELEC, 21 septembre 2022, cons. 2, 3, JORF n°0220 du 22 septembre 2022, texte n° 69)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.2. Examen de la régularité des textes organisant les élections
  • 8.3.7.1.2.2. Décret de convocation

Le décret du 17 août 2022 dont le requérant demande l'annulation n'a pas pour objet la convocation des électeurs à des élections législatives générales mais à l'élection partielle organisée dans une seule circonscription. Dès lors, les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats des élections ne sont pas remplies. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

(2022-30 ELEC, 21 septembre 2022, cons. 2, 3, JORF n°0220 du 22 septembre 2022, texte n° 69)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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