Décision

Décision n° 2022-300 L du 28 juillet 2022

Nature juridique de l'article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 29 juin 2022, par la Première ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-300 L. La Première ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de l'article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 4 de la loi du 6 février 1992 mentionnée ci-dessus dispose que, pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'État sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'État, organisés dans le cadre de circonscriptions régionale, départementale et d'arrondissement. Il prévoit que l'évolution des limites des collectivités territoriales est sans incidence sur ces circonscriptions administratives.

2. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à définir l'organisation territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'État, qui relèvent du pouvoir exécutif en vertu de l'article 20 de la Constitution. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - L'article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a un caractère réglementaire.

Article 2. - Cette décision sera notifiée à la Première ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 28 juillet 2022.

JORF n°0174 du 29 juillet 2022, texte n° 93
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.300.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.1. Pouvoir réglementaire national - Autorités compétentes
  • 3.5.1.1. Répartition des attributions de l'État entre diverses autorités

Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à définir l'organisation territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'État, qui relèvent du pouvoir exécutif en vertu de l'article 20 de la Constitution. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2022-300 L, 28 juillet 2022, cons. 2, JORF n°0174 du 29 juillet 2022, texte n° 93)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.1. Principe de libre administration des collectivités
  • 3.7.11.1.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.11.1.2.10. Services déconcentrés

Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à définir l'organisation territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'État, qui relèvent du pouvoir exécutif en vertu de l'article 20 de la Constitution. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2022-300 L, 28 juillet 2022, cons. 2, JORF n°0174 du 29 juillet 2022, texte n° 93)
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