Décision

Décision n° 2022-299 L du 7 juillet 2022

Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure
Réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 14 juin 2022, par la Première ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-299 L. La Première ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense » figurant au premier alinéa de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code de la sécurité intérieure ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que le préfet de zone de défense et de sécurité peut, dans les territoires exposés à des risques naturels, demander aux exploitants de certains services et opérateurs de réseaux de lui fournir diverses informations pour en identifier les vulnérabilités, anticiper leur gestion en période de crise et favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal.

2. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense » figurant au premier alinéa de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure ont un caractère réglementaire.

Article 2. - Cette décision sera notifiée à la Première ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juillet 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 7 juillet 2022.

JORF n°0157 du 8 juillet 2022, texte n° 110
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.299.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.7. Sociétés - Entreprises

L'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que le préfet de zone de défense et de sécurité peut, dans les territoires exposés à des risques naturels, demander aux exploitants de certains services et opérateurs de réseaux de lui fournir diverses informations pour en identifier les vulnérabilités, anticiper leur gestion en période de crise et favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2022-299 L, 07 juillet 2022, cons. 1, 2, JORF n°0157 du 8 juillet 2022, texte n° 110)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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