Décision

Décision n° 2022-298 L du 2 juin 2022

Nature juridique de diverses dispositions relatives au Conseil général de l'environnement et du développement durable
Réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 2 mai 2022, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-298 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable » figurant au 4 ° de l'article L. 751-6 du code de commerce et des mots « du Conseil général de l'environnement et du développement durable » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 114-2 du code minier ainsi qu'au septième alinéa du paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au 6 ° du paragraphe III de son article 3-1 et au premier alinéa du paragraphe VIII de son article 8.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code de commerce ;
  • le code de la construction et de l'habitation ;
  • le code minier ;
  • la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les dispositions relatives à la commission nationale d'aménagement commercial :

1. L'article L. 751-6 du code de commerce fixe la composition de la commission nationale d'aménagement commercial chargée, en application de l'article L. 752-17 du même code, de se prononcer sur les recours exercés contre les avis et les décisions des commissions départementales d'aménagement commercial.

2. Les dispositions dont le déclassement est demandé prévoient que cette commission comprend un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

3. Ces dispositions, qui se bornent ainsi à déterminer le corps de fonctionnaires au sein duquel est désigné ce membre de la commission ainsi que l'autorité compétente pour procéder à cette désignation, ne mettent en cause ni les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, ni aucun des autres principes ou règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Les dispositions dont le déclassement est demandé ont donc un caractère réglementaire.

- Sur les dispositions relatives à la commission nationale instituée par l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

4. L'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation institue une commission nationale chargée d'émettre des avis et des recommandations sur la liste des communes exemptées des dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de logements locatifs sociaux ainsi que sur les projets d'arrêté de constat de carence et les projets de contrat de mixité sociale établis à l'égard des communes qui n'ont pas respecté leurs objectifs triennaux de réalisation de logements locatifs sociaux.

5. Les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de cet article, dont le déclassement est demandé, se bornent à prévoir que, parmi les membres composant cette instance consultative, figure un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

- Sur les dispositions relatives à l'analyse environnementale, économique et sociale des projets miniers et à l'élaboration du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris :

6. L'article L. 114-1 du code minier prévoit que l'octroi, l'extension et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession sont précédés d'une analyse environnementale, économique et sociale. En application du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 114-2 du même code, le mémoire ou l'étude de faisabilité produit à cet effet par le demandeur du titre fait l'objet d'un avis consultatif du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

7. Le paragraphe II de l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 mentionnée ci-dessus prévoit que le dossier établi en vue du débat public sur l'élaboration du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris par l'établissement public « Société du Grand Paris » comporte notamment l'avis du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

8. Le paragraphe III de l'article 3-1 de la même loi prévoit que, en cas de modification de ce schéma, l'avis du Conseil général de l'environnement et du développement durable doit également être joint au dossier destiné au public établi par cet établissement.

9. Le paragraphe VIII de l'article 8 de la même loi prévoit qu'un décret du Premier ministre nomme un préfigurateur de l'établissement public « Société du Grand Paris ». Ce dernier est compétent pour saisir, au nom de cet établissement, le Conseil général de l'environnement et du développement durable.

10. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Ont un caractère réglementaire les mots « Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable » figurant au 4 ° de l'article L. 751-6 du code de commerce et les mots « du Conseil général de l'environnement et du développement durable » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 114-2 du code minier ainsi qu'au septième alinéa du paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au 6 ° du paragraphe III de son article 3-1 et au premier alinéa du paragraphe VIII de son article 8.

Article 2. - Cette décision sera notifiée à la Première ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 juin 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 2 juin 2022.

JORF n°0128 du 3 juin 2022, texte n° 64
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.298.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.4. Liberté du commerce et de l'industrie

L'article L. 751-6 du code de commerce fixe la composition de la commission nationale d'aménagement commercial chargée, en application de l'article L. 752-17 du même code, de se prononcer sur les recours exercés contre les avis et les décisions des commissions départementales d'aménagement commercial. Les dispositions dont le déclassement est demandé prévoient que cette commission comprend un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Ces dispositions, qui se bornent ainsi à déterminer le corps de fonctionnaires au sein duquel est désigné ce membre de la commission ainsi que l'autorité compétente pour procéder à cette désignation, ne mettent en cause ni les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, ni aucun des autres principes ou règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Les dispositions dont le déclassement est demandé ont donc un caractère réglementaire.

(2022-298 L, 02 juin 2022, cons. 1, 2, 3, JORF n°0128 du 3 juin 2022, texte n° 64)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales

L'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation institue une commission nationale chargée d'émettre des avis et des recommandations sur la liste des communes exemptées des dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de logements locatifs sociaux ainsi que sur les projets d'arrêté de constat de carence et les projets de contrat de mixité sociale établis à l'égard des communes qui n'ont pas respecté leurs objectifs triennaux de réalisation de logements locatifs sociaux. Les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de cet article, dont le déclassement est demandé, se bornent à prévoir que, parmi les membres composant cette instance consultative, figure un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

(2022-298 L, 02 juin 2022, cons. 4, 5, JORF n°0128 du 3 juin 2022, texte n° 64)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.13. Environnement

L'article L. 114-1 du code minier prévoit que l'octroi, l'extension et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession sont précédés d'une analyse environnementale, économique et sociale. En application du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 114-2 du même code, le mémoire ou l'étude de faisabilité produit à cet effet par le demandeur du titre fait l'objet d'un avis consultatif du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Le paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 prévoit que le dossier établi en vue du débat public sur l'élaboration du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris par l'établissement public « Société du Grand Paris » comporte notamment l'avis du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Le paragraphe III de l'article 3-1 de la même loi prévoit que, en cas de modification de ce schéma, l'avis du Conseil général de l'environnement et du développement durable doit également être joint au dossier destiné au public établi par cet établissement. Le paragraphe VIII de l'article 8 de la même loi prévoit qu'un décret du Premier ministre nomme un préfigurateur de l'établissement public « Société du Grand Paris ». Ce dernier est compétent pour saisir, au nom de cet établissement, le Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2022-298 L, 02 juin 2022, cons. 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0128 du 3 juin 2022, texte n° 64)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.8. Divers

L'article L. 751-6 du code de commerce fixe la composition de la commission nationale d'aménagement commercial chargée, en application de l'article L. 752-17 du même code, de se prononcer sur les recours exercés contre les avis et les décisions des commissions départementales d'aménagement commercial. Les dispositions dont le déclassement est demandé prévoient que cette commission comprend un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Ces dispositions, qui se bornent ainsi à déterminer le corps de fonctionnaires au sein duquel est désigné ce membre de la commission ainsi que l'autorité compétente pour procéder à cette désignation, ne mettent en cause ni les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, ni aucun des autres principes ou règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Les dispositions dont le déclassement est demandé ont donc un caractère réglementaire.

(2022-298 L, 02 juin 2022, cons. 1, 2, 3, JORF n°0128 du 3 juin 2022, texte n° 64)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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