Décision

Décision n° 2022-27 D du 16 juin 2022

Demande tendant à la déchéance de plein droit de M. Michel FANGET de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 29 mars 2022, par une requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. Michel FANGET de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • le code électoral ;
  • le code pénal ;
  • le code de procédure pénale ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le jugement n° 322/2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 10 février 2022 ;
  • l'arrêt n° 332 de la cour d'appel de Riom du 18 mai 2022 ;
  • la déclaration de pourvoi en cassation formé contre l'arrêt mentionné ci-dessus par M. FANGET, le même jour ;
  • les observations présentées pour M. FANGET par Me Gilles-Jean Portejoie, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, enregistrées le 1er juin 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. M. FANGET a été condamné par jugement du 10 février 2022 mentionné ci-dessus à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis, à une amende de huit mille euros et à une peine complémentaire de privation de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans. Cette dernière peine a été assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 471 du code de procédure pénale. Le 14 février 2022, M. FANGET a interjeté appel de ce jugement.

2. En application de l'article L.O. 136 du code électoral, le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 mars 2022 d'une requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. FANGET de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale.

3. Par arrêt du 18 mai 2022 mentionné ci-dessus, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement sur la culpabilité et condamné M. FANGET à une peine de six mois d'emprisonnement, assortie du sursis total, à une amende de deux mille euros et à une peine complémentaire de privation de son droit d'éligibilité pour une durée de deux années. Cette dernière peine a été assortie de l'exécution provisoire. Le même jour, M. FANGET a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

4. L'article L.O. 127 du code électoral dispose : « Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale ». Aux termes du premier alinéa de l'article L.O. 136 du même code : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui … qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code ». En vertu de son article L. 2 : « Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi ». Il ressort de ces dispositions que le député en exercice qui est condamné par une décision judiciaire à une peine de privation de son droit d'éligibilité en application des dispositions de l'article 131-26-2 du code pénal doit être déchu de plein droit de son mandat.

5. Il résulte de l'article 569 du code de procédure pénale qu'il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Dès lors, l'exécution provisoire de la sanction privant M. FANGET de son droit d'éligibilité est sans effet sur le mandat parlementaire en cours, dont la poursuite dépend de la seule exécution de l'arrêt.

6. Il s'ensuit que, en l'absence de condamnation définitive à ce jour, la requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. FANGET de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale doit donc être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - En l'absence de condamnation définitive, la requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. Michel FANGET de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale est rejetée.

Article 2. - La présente décision sera notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et à M. Michel FANGET, et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 juin 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 16 juin 2022

JORF n°0140 du 18 juin 2022, texte n° 75
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.27.D

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6.2. Déchéance de plein droit

Par arrêt du 18 mai 2022, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement sur la culpabilité et condamné M. FANGET à une peine de six mois d'emprisonnement, assortie du sursis total, à une amende de deux mille euros et à une peine complémentaire de privation de son droit d'éligibilité pour une durée de deux années. Cette dernière peine a été assortie de l'exécution provisoire. Le même jour, M. FANGET a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
En application de l'article L.O. 136 du code électoral, le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 mars 2022 d'une requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. FANGET de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale. L'article L.O. 127 du code électoral dispose : « Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale ». Aux termes du premier alinéa de l'article L.O. 136 du même code : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui … qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code ». En vertu de son article L. 2 : « Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi ». Il ressort de ces dispositions que le député en exercice qui est condamné par une décision judiciaire à une peine de privation de son droit d'éligibilité en application des dispositions de l'article 131-26-2 du code pénal doit être déchu de plein droit de son mandat.
Il résulte de l'article 569 du code de procédure pénale qu'il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Dès lors, l'exécution provisoire de la sanction privant M. FANGET de son droit d'éligibilité est sans effet sur le mandat parlementaire en cours, dont la poursuite dépend de la seule exécution de l'arrêt. Il s'ensuit que, en l'absence de condamnation définitive à ce jour, la requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. FANGET de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale doit donc être rejetée.

(2022-27 D, 16 juin 2022, cons. 2, 3, 4, 5, 6, JORF n°0140 du 18 juin 2022, texte n° 75)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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