Décision

Décision n° 2022-191 PDR du 24 mars 2022

Réclamation présentée par M. Alexandre JUVING-BRUNET
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 9 mars 2022, d'une réclamation présentée par M. Alexandre JUVING-BRUNET, demeurant à la Seyne-sur-Mer (Var). Cette réclamation a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-191 PDR. Elle est relative à la liste des candidats à l'élection du Président de la République.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
  • le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
  • le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-187 PDR du 7 mars 2022 arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 8 mars 2001 mentionné ci-dessus : « Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation ». Deux présentations de la candidature de M. Alexandre JUVING-BRUNET à l'élection du Président de la République ont été transmises au Conseil constitutionnel, de sorte qu'il est recevable à contester l'établissement de la liste des candidats à cette élection.

2. Il appartient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il arrête, en application des dispositions du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus, la liste des candidats à l'élection du Président de la République, de contrôler le nombre et la validité des présentations, de s'assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration d'intérêts et d'activités, et leur déclaration de situation patrimoniale et de recevoir leur engagement de déposer, en cas d'élection, une nouvelle déclaration. À cette fin, il fait procéder à toute vérification qu'il juge utile, conformément à l'article 5 du décret du 8 mars 2001 mentionné ci-dessus.

3. M. Alexandre JUVING-BRUNET fait valoir que, faute de mentionner tous les prénoms de M. Emmanuel Macron, certains formulaires de présentation que le Conseil constitutionnel aurait déclarés valables ne permettaient pas d'établir avec certitude que le candidat ainsi présenté n'était pas un homonyme.

4. Or, le Conseil constitutionnel a procédé à toutes les vérifications qu'il a jugées utiles pour établir la liste des candidats à l'élection du Président de la République. Au demeurant, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il existerait un homonyme de M. Emmanuel Macron, n'apporte aucun élément susceptible d'établir que les formulaires de présentation ne portaient pas sur le candidat déclaré par la décision du 7 mars 2022 mentionnée ci-dessus.

5. Il en résulte que sa réclamation doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La réclamation présentée par M. Alexandre JUVING-BRUNET contre la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-187 PDR du 7 mars 2022 arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SENERS.

Rendu public le 24 mars 2022.

JORF n°0071 du 25 mars 2022, texte n° 124
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.191.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
  • 8.2.2.4.2. Liste des candidats pour le premier tour

Il appartient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il arrête, en application des dispositions du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus, la liste des candidats à l'élection du Président de la République, de contrôler le nombre et la validité des présentations, de s'assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration d'intérêts et d'activités, et leur déclaration de situation patrimoniale et de recevoir leur engagement de déposer, en cas d'élection, une nouvelle déclaration. À cette fin, il fait procéder à toute vérification qu'il juge utile, conformément à l'article 5 du décret du 8 mars 2001 mentionné ci-dessus. M. Alexandre JUVING-BRUNET fait valoir que, faute de mentionner tous les prénoms de M. Emmanuel Macron, certains formulaires de présentation que le Conseil constitutionnel aurait déclarés valables ne permettaient pas d'établir avec certitude que le candidat ainsi présenté n'était pas un homonyme. Or, le Conseil constitutionnel a procédé à toutes les vérifications qu'il a jugées utiles pour établir la liste des candidats à l'élection du Président de la République. Au demeurant, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il existerait un homonyme de M. Emmanuel Macron, n'apporte aucun élément susceptible d'établir que les formulaires de présentation ne portaient pas sur le candidat déclaré par la décision du 7 mars 2022 mentionnée ci-dessus. Rejet

(2022-191 PDR, 24 mars 2022, cons. 2, 3, 4, JORF n°0071 du 25 mars 2022, texte n° 124)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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