Décision

Décision n° 2022-184/188 PDR du 24 mars 2022

Requêtes présentées par M. Thierry RENAUX et autres
Rejet - rejet de la QPC

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 mars 2022 d'une requête présentée pour M. Thierry RENAUX par Me Diane Protat, avocate au barreau de Paris, tendant à l'annulation de l'article 1er du décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République. Cette requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-184 PDR.
Il a été saisi le même jour, à l'occasion de cette requête, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de certaines dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.
Le Conseil constitutionnel a également été saisi le 7 mars 2022 d'une requête présentée pour MM. Gildas VIEIRA et Bertrand ROBERT par Me Protat, tendant à l'annulation de l'article 1er du décret du 26 janvier 2022 mentionné ci-dessus et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-185 PDR du 3 mars 2022. Cette requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-188 PDR.
Il a été saisi le même jour, à l'occasion de cette requête, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de certaines dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
  • la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son protocole additionnel ;
  • le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
  • le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-185 PDR du 3 mars 2022 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 10 mars 2022 ;

-  les mémoires complémentaires présentés pour M. Thierry RENAUX par Me Protat, enregistrés le 18 mars 2022 ;

  • les mémoires complémentaires présentés pour MM. Gildas VIEIRA et Bertrand ROBERT par Me Protat, enregistrés le même jour ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision.

- Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil constitutionnel du 3 mars 2022 :

2. En application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, la liste des candidats à l'élection présidentielle est établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens habilités. Son dernier alinéa prévoit que, au fur et à mesure de la réception des présentations, il rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité de ces citoyens.

3. La décision du 3 mars 2022 mentionnée ci-dessus rend publics le nom et la qualité des citoyens qui, à cette date, avaient valablement présenté des candidats à l'élection présidentielle.

4. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, qui ne sont assorties d'aucun moyen, sont irrecevables.

- Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du décret du 26 janvier 2022 :

5. En vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la République qui lui est conférée par l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. L'une au moins de ces conditions est remplie en ce qui concerne le décret du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs.

. En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :

6. Le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 prévoit notamment : « La liste des candidats est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cent citoyens ».
 

7. Les requérants reprochent à ces dispositions de n'autoriser un élu à présenter qu'une seule personne à l'élection du Président de la République. Il en résulterait une méconnaissance du second alinéa de l'article 1er de la Constitution, ainsi que, selon certains requérants, du pluralisme des opinions, de la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation, de l'égalité entre les candidats, du caractère démocratique de la République, de la souveraineté nationale, de la sincérité du scrutin et du droit à la liberté, à la propriété, à la sûreté et à la résistance à l'oppression.

8. Les dispositions contestées par la question prioritaire de constitutionnalité sont relatives aux présentations adressées au Conseil constitutionnel par au moins cinq cents citoyens habilités. Elles sont dénuées de lien avec les dispositions du décret de convocation des électeurs fixant la date de l'élection. Elles ne sont donc pas applicables au litige. Dès lors, la question soulevée doit être rejetée.

. En ce qui concerne les autres moyens :

9. Aux termes du second alinéa de l'article 7 de la Constitution, relatif à l'élection du Président de la République : « Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement ». Aux termes du premier alinéa de son article 13 : « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres ». Aux termes de l'article 21 : « Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement... Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire… ».

10. Le décret du 26 janvier 2022 ayant été délibéré en conseil des ministres, il devait être signé, comme il l'a été, par le Président de la République, quand bien même le premier alinéa de l'article 1er bis de la loi du 6 novembre 1962 ne l'exigeait pas.

11. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret du 26 janvier 2022 aurait été pris par une autorité incompétente.

12. Par ailleurs, l'article 1er de ce décret ne méconnaît pas l'article 3 du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 14 de cette convention.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du décret du 26 janvier 2022 doivent être rejetées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. Thierry RENAUX, Gildas VIEIRA et Bertrand ROBERT doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La question prioritaire de constitutionnalité est rejetée.
Article 2. - Les requêtes présentées par MM. Thierry RENAUX, Gildas VIEIRA et Bertrand ROBERT sont rejetées.
Article 3. -  Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SENERS.
 
Rendu public le 24 mars 2022.
 

JORF n°0072 du 26 mars 2022, texte n° 49
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.184.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.2.1.1. Décret de convocation des électeurs
  • 8.2.1.1.2. Examen de la légalité du décret de convocation des électeurs

Le Conseil est saisi d'une requête tendant à l'annulation de l'article 1er du décret de convocation des électeurs pour l'élection présidentielle. En vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la République qui lui est conférée par l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. L'une au moins de ces conditions est remplie en ce qui concerne le décret du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs.
Aux termes du second alinéa de l'article 7 de la Constitution, relatif à l'élection du Président de la République : « Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement ». Aux termes du premier alinéa de son article 13 : « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres ». Aux termes de l'article 21 : « Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement... Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire… ».
Le décret du 26 janvier 2022 ayant été délibéré en conseil des ministres, il devait être signé, comme il l'a été, par le Président de la République, quand bien même le premier alinéa de l'article 1er bis de la loi du 6 novembre 1962 ne l'exigeait pas. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret du 26 janvier 2022 aurait été pris par une autorité incompétente.
Par ailleurs, l'article 1er de ce décret ne méconnaît pas l'article 3 du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 14 de cette convention. Rejet

(2022-184/188 PDR, 24 mars 2022, cons. 5, 9, 10, 11, 12, JORF n°0072 du 26 mars 2022, texte n° 49)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.2.1.1. Décret de convocation des électeurs
  • 8.2.1.1.3. question prioritaire de constitutionnalité

A l'occasion d'un recours en annulation contre le décret de convocation des électeurs, le Conseil est saisi d'une QPC dirigée contre le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 qui prévoit notamment : « La liste des candidats est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cent citoyens ».
 Les requérants reprochent à ces dispositions de n'autoriser un élu à présenter qu'une seule personne à l'élection du Président de la République. Il en résulterait une méconnaissance du second alinéa de l'article 1er de la Constitution, ainsi que, selon certains requérants, du pluralisme des opinions, de la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation, de l'égalité entre les candidats, du caractère démocratique de la République, de la souveraineté nationale, de la sincérité du scrutin et du droit à la liberté, à la propriété, à la sûreté et à la résistance à l'oppression. Les dispositions contestées par la question prioritaire de constitutionnalité sont relatives aux présentations adressées au Conseil constitutionnel par au moins cinq cents citoyens habilités. Elles sont dénuées de lien avec les dispositions du décret de convocation des électeurs fixant la date de l'élection. Elles ne sont donc pas applicables au litige. Dès lors, la question soulevée doit être rejetée.

(2022-184/188 PDR, 24 mars 2022, cons. 6, 7, 8, JORF n°0072 du 26 mars 2022, texte n° 49)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.2. Présentation des candidats
  • 8.2.2.2.3. Contrôle de la validité des présentations

Le Conseil est saisi d'une contestation de sa décision du 3 mars 2022 par laquelle il a rendu publics le nom et la qualité des citoyens qui, à cette date, avaient valablement présenté des candidats à l'élection présidentielle. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, qui ne sont assorties d'aucun moyen, sont irrecevables.

(2022-184/188 PDR, 24 mars 2022, cons. 3, 4, JORF n°0072 du 26 mars 2022, texte n° 49)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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