Décision

Décision n° 2022-152 ORGA du 11 mars 2022

Décision portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Au vu des textes suivants :

 

  • la Constitution, notamment ses articles 54 et 61 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 56 ;
  • le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel ;
  • le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

DÉCIDE :
 
Chapitre 1er : Dépôt, présentation et enregistrement des saisines
Article 1er. - Les saisines formées en application de l'article 54 ou de l'article 61 de la Constitution sont adressées au Conseil constitutionnel par lettre et par voie électronique.
 
La lettre comprend les noms et prénoms, ainsi que la signature manuscrite du ou des auteurs de la saisine.
 
La ou les lettres de transmission de la saisine formée par au moins soixante députés ou soixante sénateurs font apparaître l'identité du ou des parlementaires désignés pour recevoir en leur nom les communications de la procédure.
 
Article 2. - Sauf dans les cas où le Conseil constitutionnel est saisi en application du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, la saisine mentionne les dispositions législatives ou les clauses de l'engagement international sur lesquelles il est invité à se prononcer, ainsi que les exigences constitutionnelles qu'elles sont susceptibles de méconnaître.
 
Article 3. - Les saisines sont enregistrées dans l'ordre de leur arrivée au secrétariat général du Conseil constitutionnel.
 
Celui-ci en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
 
Il est fait mention sans délai de l'enregistrement de la saisine sur le site internet du Conseil constitutionnel. Le texte de la saisine est également mis en ligne sur ce site.
 
Chapitre 2 : Organisation de la procédure d'instruction
 
Article 4. - Le président désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil constitutionnel.
 
Article 5. - Le Conseil constitutionnel peut décider de fixer une date de clôture de l'instruction. En ce cas, il la notifie aux auteurs de la ou des saisines, ainsi qu'aux autorités publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3, et la rend publique sur son site internet.
 
Le Conseil constitutionnel peut rendre publique, sur son site internet, la date de lecture de sa décision. En ce cas, il la notifie aux auteurs de la ou des saisines et aux autorités publiques mentionnées ci-dessus.
 
Article 6. - Au cours de l'instruction, les actes et pièces de procédure sont notifiés aux autorités publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 et, en cas de saisine par au moins soixante députés ou soixante sénateurs, à celui ou ceux d'entre eux qu'ils ont désignés à cette fin. Il leur est loisible d'y répondre par voie écrite.
 
Article 7. - Les notifications sont effectuées par voie électronique et font l'objet d'un avis de réception également adressé par voie électronique. En tant que de besoin, le secrétariat général du Conseil constitutionnel peut recourir à tout autre moyen de communication.
 
Article 8. - L'accomplissement de tout acte de procédure ainsi que la réception de tout document et de toute pièce sont mentionnés au registre du secrétariat général du Conseil constitutionnel.
 
Article 9. - À l'initiative du rapporteur, le Premier ministre est invité à produire des observations écrites qui sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 6. Une audition des services compétents désignés par le Premier ministre parmi ceux placés sous son autorité peut être organisée.
 
Article 10. - Sur la demande des députés ou sénateurs auteurs d'une saisine, peut être organisée l'audition de ceux d'entre eux qu'ils désignent pour les représenter.
 
Il leur est loisible de produire à cette occasion des observations écrites qui sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 6.
 
Article 11 - Sur la demande de députés ou sénateurs autres que les auteurs de la saisine, le rapporteur peut recueillir de leur part des observations écrites.
 
Ces observations sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 6.
 
Article 12. - À l'initiative du rapporteur, peuvent être consultées des personnes qualifiées, dont la production écrite est notifiée dans les conditions prévues à l'article 6.
 
Article 13. - Toute personne peut adresser au Conseil constitutionnel une contribution.
 
Cette contribution est déposée par voie électronique à l'adresse indiquée sur le site internet du Conseil constitutionnel. Elle comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, de ses nom et prénom.
 
Cette contribution n'a pas le caractère d'une pièce de procédure. Elle est sans effet sur la saisine du Conseil constitutionnel, qui n'est pas tenu d'y répondre.
 
Sauf lorsqu'elle comporte des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires, cette contribution est rendue publique sur le site internet du Conseil constitutionnel le jour de la publication de la décision.
 
Chapitre 3 : Jugement
 
Article 14. - Tout membre du Conseil constitutionnel qui estime devoir s'abstenir de siéger en informe le président.
 
Article 15. - Le ou les auteurs de la saisine ou l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 peuvent demander la récusation d'un membre du Conseil constitutionnel par un écrit spécialement motivé accompagné des pièces propres à la justifier. La demande n'est recevable que si elle est enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant l'expiration du deuxième jour qui suit celui de la mention de l'enregistrement de la première saisine sur le site internet.
 
La demande est communiquée au membre du Conseil constitutionnel qui en fait l'objet. Ce dernier fait connaître s'il acquiesce à la récusation. Dans le cas contraire, la demande est examinée sans la participation de celui des membres dont la récusation est demandée. Elle donne lieu à une décision du Conseil constitutionnel.
 
Article 16. - Les décisions du Conseil constitutionnel comportent les noms, prénoms et qualités du ou des auteurs de la saisine, les visas des textes applicables et des observations communiquées, les motifs sur lesquels elles reposent et un dispositif. Elles mentionnent le nom des membres qui ont siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été prises.
 
Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire général et sont publiées au Journal officiel de la République française.
 
Elles sont notifiées au Président de la République, au Premier ministre, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, le cas échéant, aux parlementaires désignés par les députés ou sénateurs auteurs de la saisine.
 
Article 17. - Les décisions du Conseil constitutionnel ainsi que les observations de la procédure sont publiées sur son site internet.
 
Article 18. - La présente décision prend effet à compter du 1er juillet 2022.
 
Article 19. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
 
Rendu public le 11 mars 2022.
 

JORF n°0060 du 12 mars 2022, texte n° 97
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.152.ORGA

À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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