Décision

Décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022

Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Non conformité partielle - réserve

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous le n° 2021-834 DC, le 20 décembre 2021, par Mmes Valérie RABAULT, Mathilde PANOT, MM. André CHASSAIGNE, Joël AVIRAGNET, Mmes Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Jean-Louis BRICOUT, Alain DAVID, Mmes Laurence DUMONT, Lamia EL AARAJE, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, Christian HUTIN, Mme Chantal JOURDAN, M. Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, M. Gérard LESEUL, Mme Josette MANIN, M. Philippe NAILLET, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mmes Claudia ROUAUX, Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, Mmes Sylvie TOLMONT, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mmes Michèle VICTORY, Cécile UNTERMAIER, Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Jean-Luc MÉLENCHON, Mme Danièle OBONO, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Moetai BROTHERSON, Mme Karine LEBON, MM. Jean-Philippe NILOR, Jean-Félix ACQUAVIVA, Michel CASTELLANI, Jean-Michel CLÉMENT, Paul-André COLOMBANI, Charles de COURSON, Mme Frédérique DUMAS, MM. François-Michel LAMBERT, Jean LASSALLE, Paul MOLAC, Sébastien NADOT, Bertrand PANCHER, Mmes Sylvia PINEL et Jennifer de TEMMERMAN, députés.
Il a également été saisi le 23 décembre 2021, par M. Patrick KANNER, Mme Éliane ASSASSI, MM. Guillaume GONTARD, David ASSOULINE, Joël BIGOT, Mme Florence BLATRIX CONTAT, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mme Isabelle BRIQUET, M. Rémi CARDON, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, M. Yan CHANTREL, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, M. Thierry COZIC, Mme Marie-Pierre de la GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Rémi FÉRAUD, Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Olivier JACQUIN, Mme Victoire JASMIN, MM. Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Éric KERROUCHE, Mme Annie LE HOUEROU, MM. Jean-Yves LECONTE, Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Jacques-Bernard MAGNER, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Mme Michelle MEUNIER, M. Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Franck MONTAUGÉ, Sébastien PLA, Mme Angèle PRÉVILLE, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Jean-Pierre SUEUR, Jean-Claude TISSOT, Mickaël VALLET, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE, MM. Yannick VAUGRENARD, Guy BENARROCHE, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Joël LABBE, Mme Monique de MARCO, M. Paul Toussaint PARIGI, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mmes Sophie TAILLÉ-POLIAN, Mélanie VOGEL, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Éric BOCQUET, Mmes Céline BRULIN, Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, MM. Gérard LAHELLEC, Pierre LAURENT, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI et Mme Marie-Claude VARAILLAS, sénateurs.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de la défense ;
  • le code de procédure pénale ;
  • le code de la sécurité intérieure ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 12 janvier 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Ils contestent la conformité à la Constitution de certaines dispositions de son article 15 et l'article 16. Les sénateurs contestent en outre ses articles 13 et 17.

- Sur l'article 13 :

2. L'article 13 de la loi déférée insère cinq nouveaux articles L. 256-1 à L. 256-5 au sein du code de la sécurité intérieure afin d'autoriser, sous certaines conditions et pour certaines finalités, le placement sous vidéosurveillance des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière.

3. Les sénateurs requérants reprochent à ces dispositions de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée au motif que cette mesure n'aurait pas un caractère exceptionnel et pourrait être décidée par le chef du service responsable quelle que soit la gravité des faits reprochés à la personne concernée et pour des finalités trop larges. En outre, le législateur n'aurait pas prévu les conditions de conservation des enregistrements lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

4. Ils soutiennent en outre que, en raison de son caractère particulièrement intrusif, ce placement sous vidéosurveillance s'assimilerait à une mesure privative de liberté. Ce faisant, faute pour le législateur d'en avoir confié la décision à l'autorité judiciaire, il en résulterait une méconnaissance de l'article 66 de la Constitution.

5. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

6. En premier lieu, les dispositions contestées permettent de placer sous vidéosurveillance une personne placée en garde à vue ou en retenue douanière pour prévenir les risques d'évasion et les menaces qu'elle pourrait présenter pour elle-même ou pour autrui. Ce faisant, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.

7. En deuxième lieu, la mise en œuvre de cette mesure ne peut être décidée que par le chef du service responsable de la sécurité des lieux et dans le seul cas où il existe des raisons sérieuses de penser qu'un tel risque ou une telle menace pourrait se produire. En subordonnant à de tels motifs le placement sous vidéosurveillance, le législateur a exclu son usage généralisé et discrétionnaire.

8. En troisième lieu, d'une part, cette décision de placement sous vidéosurveillance est prise pour une durée qui doit être strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée et il doit y être mis fin dès que les motifs qui l'ont justifiée ne sont plus réunis. Cette mesure ne peut être décidée que pour une durée maximale de vingt-quatre heures par le chef du service, qui en informe sans délai l'autorité judiciaire, laquelle peut y mettre fin à tout moment. La mesure ne peut être prolongée qu'avec l'autorisation de cette dernière pour une durée ne pouvant excéder, en tout état de cause, celle de la garde à vue ou de la retenue douanière.

9. D'autre part, la personne concernée est informée de son placement sous vidéosurveillance et de son droit de demander à tout moment à l'autorité judiciaire qu'il y soit mis fin. À cet égard, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière des mineurs et des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, le législateur a prévu que leurs avocats ainsi que, respectivement, leurs représentants légaux et leurs tuteurs ou curateurs sont également informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement.

10. En quatrième lieu, si le placement sous vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne, d'une part, le législateur a prévu qu'un pare-vue préserve l'intimité de celle-ci et que l'emplacement des caméras est visible. D'autre part, aucun dispositif biométrique ou de captation du son ne peut être couplé avec ces traitements et aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel ne peut être réalisé.

11. En cinquième lieu, d'une part, les images ne peuvent être consultées en temps réel que par le chef de service ou par son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités autorisées. D'autre part, à l'issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef de service. Nul ne peut y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale. Leur conservation est limitée à une durée de quarante-huit heures, portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l'objet de la mesure le demande. S'il est dérogé à ces dispositions dans le cas où les enregistrements sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, il est nécessairement procédé à leur destruction au terme de cette procédure.

12. En dernier lieu, d'une part, l'autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance qui précise l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'une telle mesure, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel. D'autre part, la sécurité des enregistrements et la traçabilité des accès aux images sont garanties par la mise en œuvre de mesures techniques précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il appartient au pouvoir réglementaire de s'assurer que soient garanties, jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations, y compris lorsqu'ils sont conservés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

13. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.

14. Par ailleurs, le placement sous vidéosurveillance d'une personne placée en garde à vue ou en retenue douanière ne constituant pas une mesure privative de liberté, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution ne peut qu'être écarté.

15. Les articles L. 256-1 à L. 256-5 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- Sur certaines dispositions de l'article 15 et l'article 16 :

16. L'article 15 modifie notamment les articles L. 242-1 et L. 242-4 du code de la sécurité intérieure et insère au sein du même code les articles L. 242-2, L. 242-5 et L. 242-7, afin de prévoir les conditions dans lesquelles certains services de l'État et les services de police municipale peuvent mettre en œuvre, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, des traitements d'images issues de caméras installées sur des aéronefs, y compris sans personne à bord.

17. L'article 16 insère sept nouveaux articles 230-47 à 230-53 au sein du code de procédure pénale afin de permettre le recours à ces mêmes dispositifs aéroportés dans le cadre d'opérations de police judiciaire.

18. Selon les députés et sénateurs requérants, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. À l'appui de ce grief, ils reprochent tout d'abord au législateur d'avoir prévu, tant en matière de police administrative que de police judiciaire, des finalités trop larges pour justifier le recours à ces dispositifs et de ne pas avoir prévu expressément son caractère subsidiaire. Ils font ensuite valoir que, en matière de police administrative, le législateur n'aurait fixé aucune durée maximale à l'autorisation délivrée par le préfet et que, en matière de police judiciaire, la durée maximale de deux ans prévue en cas d'autorisation délivrée par un juge d'instruction serait excessive. Les députés requérants font en outre valoir que la limitation du périmètre de la surveillance serait laissée à la discrétion de l'autorité compétente pour autoriser le recours à ces dispositifs.

19. En matière de police administrative, les députés et sénateurs considèrent en particulier que la possibilité de mettre en œuvre de tels dispositifs sans l'autorisation préalable du préfet en cas d'urgence serait insuffisamment encadrée. Par ailleurs, selon eux, l'article 15 n'interdirait pas, de manière générale, que les images captées par ces dispositifs puissent faire l'objet d'un traitement automatisé de reconnaissance faciale. Les députés requérants estiment en outre que les garanties édictées en cas de captation d'images de l'intérieur des domiciles ou de leurs entrées seraient insuffisantes et que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément serait laissé à la discrétion du préfet.

20. Pour les mêmes motifs, les députés requérants soutiennent également que les dispositions contestées méconnaîtraient la liberté de manifester.

21. Pour répondre aux objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, le législateur peut autoriser la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par des aéronefs circulant sans personne à bord aux fins de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales ou aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité publics. Toutefois, eu égard à leur mobilité et à la hauteur à laquelle ils peuvent évoluer, ces appareils sont susceptibles de capter, en tout lieu et sans que leur présence soit détectée, des images d'un nombre très important de personnes et de suivre leurs déplacements dans un vaste périmètre. Dès lors, la mise en œuvre de tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée.

. En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 15 :

S'agissant des dispositions relatives à certains services de l'État :

22. En application des paragraphes I et II de l'article L. 242-5 nouveau du code de la sécurité intérieure, peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre de l'article L. 1321-1 du code de la défense, et, dans l'exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes.

23. Les dispositions contestées permettent ainsi le recours à des aéronefs circulant sans personne à bord qui sont susceptibles de capter et transmettre des images concernant un nombre très important de personnes, y compris en suivant leurs déplacements, dans de nombreux lieux et, le cas échéant, sans qu'elles en soient informées. Elles portent donc atteinte au droit au respect de la vie privée.

24. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.

25. En deuxième lieu, d'une part, les services de police nationale et de gendarmerie nationale ainsi que les militaires déployés sur le territoire national ne peuvent être autorisés à faire usage de ces dispositifs qu'aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques de commission de certaines infractions, la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation, la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public, la prévention d'actes de terrorisme, la régulation des flux de transport aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, la surveillance des frontières et le secours aux personnes. D'autre part, les agents des douanes ne peuvent être autorisés à recourir à de tels dispositifs qu'afin de prévenir les mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées. Ce faisant, le législateur a précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs.

26. En troisième lieu, le recours à ces dispositifs ne peut être autorisé par le préfet que s'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. À cet égard, la demande des services compétents doit préciser cette finalité et justifier, au regard de celle-ci, la nécessité de recourir aux dispositifs aéroportés.

27. D'une part, l'autorisation du préfet détermine cette finalité et le périmètre strictement nécessaire pour l'atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. En outre, le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Une telle autorisation ne saurait cependant, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être accordée qu'après que le préfet s'est assuré que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard de ce droit ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents.

28. D'autre part, l'autorisation accordée par le préfet n'est pas permanente. Elle ne peut être délivrée, lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité d'un rassemblement public, que pour la durée de ce dernier et, pour les autres finalités, que pour une durée maximale de trois mois. Le préfet, qui reçoit chaque semaine le registre tenu par l'autorité responsable des traitements faisant apparaître le détail de chaque intervention, y met fin dès que ces conditions ne sont plus réunies. Cette autorisation ne peut être renouvelée que si les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies. Toutefois, un tel renouvellement ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être décidé par le préfet sans qu'il soit établi que le recours à ces dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie.

29. En quatrième lieu, les dispositifs aéroportés sans personne à bord sont employés de sorte à ne recueillir ni les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Ces dispositions prévoient en outre que, dans le cas où ces lieux seraient néanmoins visualisés, l'enregistrement doit être immédiatement interrompu et que, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf dans le cas de la transmission, dans ce délai, d'un signalement à l'autorité judiciaire.

30. En dernier lieu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l'analyse des images au moyen d'autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés.

31. En revanche, les dispositions contestées prévoient que, en cas d'urgence résultant d'« une exposition particulière et imprévisible à un risque d'atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens », ces mêmes services peuvent recourir immédiatement à ces dispositifs aéroportés, pour une durée pouvant atteindre quatre heures et à la seule condition d'en avoir préalablement informé le préfet. Ainsi, ces dispositions permettent le déploiement de caméras aéroportées, pendant une telle durée, sans autorisation du préfet, sans le réserver à des cas précis et d'une particulière gravité, et sans définir les informations qui doivent être portées à la connaissance de ce dernier. Dès lors, elles n'assurent pas une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Par conséquent, le vingt-cinquième alinéa du 6 ° de l'article 15 est contraire à la Constitution.

32. Il résulte de ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux paragraphes 27 et 30, les deux premières phrases du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure ainsi que, sous la réserve énoncée au paragraphe 28, les paragraphes I à IV, VI et VII de l'article L. 242-5 du même code ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.

33. Ces dispositions qui ne méconnaissent pas non plus le droit d'expression collective des idées et des opinions ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

S'agissant des dispositions relatives aux services de police municipale :

34. L'article L. 242-7 nouveau du code de la sécurité intérieure prévoit que, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi déférée, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, y compris sans personne à bord, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images.

35. Or, en premier lieu, le législateur a permis à ces services de recourir à ces dispositifs aéroportés aux fins non seulement d'assurer la régulation des flux de transport et les mesures d'assistance et de secours aux personnes, mais également la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, sans limiter cette dernière finalité aux manifestations particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l'ordre public.

36. En deuxième lieu, si le législateur a prévu que le recours à ces dispositifs aéroportés devait être autorisé par le préfet, il n'a pas prévu que ce dernier puisse y mettre fin à tout moment, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

37. En dernier lieu, les dispositions contestées prévoient que, en cas d'urgence résultant d'« une exposition particulière et imprévisible à un risque d'atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens », ces mêmes services peuvent recourir immédiatement à ces dispositifs aéroportés, pour une durée pouvant atteindre quatre heures et à la seule condition d'en avoir préalablement informé le préfet. Ainsi, ces dispositions permettent le déploiement de caméras aéroportées, pendant une telle durée, sans autorisation du préfet, sans le réserver à des cas précis et d'une particulière gravité, et sans définir les informations qui doivent être portées à la connaissance de ce dernier.

38. Dès lors, ces dispositions n'assurent pas une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Par conséquent, le 8 ° de l'article 15 méconnaît le droit au respect de la vie privée. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, il est donc contraire à la Constitution.

39. Il en est de même, par voie de conséquence, des mots « et L. 242-7 » figurant au second alinéa du 2 ° et au a du 5 ° de ce même article.

. En ce qui concerne l'article 16 :

40. Les dispositions contestées prévoient que, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction, l'autorité judiciaire peut autoriser le recours à des dispositifs aéroportés, y compris sans personne à bord, ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public.

41. Ces dispositions permettent ainsi le recours à des aéronefs circulant sans personne à bord qui sont susceptibles de capter et transmettre des images concernant non seulement une ou des personnes déterminées, en suivant leurs déplacements dans des lieux publics, mais également celles d'un nombre très important de personnes sans lien avec la procédure judiciaire en cause. Elles portent donc atteinte au droit au respect de la vie privée.

42. En premier lieu, le recours à un tel moyen de surveillance ne peut être autorisé que lorsque l'exigent les nécessités d'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, d'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 du code de procédure pénale ou d'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2 du même code.

43. En deuxième lieu, d'une part, les opérations de captation, de fixation, de transmission et d'enregistrement se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat de l'ordre judiciaire qui les a autorisées, qui peut à tout moment ordonner leur interruption. Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure de recherche, le procureur de la République ne peut autoriser le recours à ces dispositifs techniques que pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois. Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou de la disparition, le juge d'instruction peut l'autoriser pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans.

44. D'autre part, la décision d'autorisation, qui est mentionnée ou versée au dossier de la procédure, doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés et préciser sa durée. Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées.

45. En dernier lieu, aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel ces opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

46. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.

47. Par conséquent, les articles 230-47 à 230-53 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- Sur l'article 17 :

48. L'article 17 insère au sein du code de la sécurité intérieure cinq nouveaux articles L. 243-1 à L. 243-5 afin de permettre à certains services de sécurité et de secours de procéder à un enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras embarquées dans leurs moyens de transport.

49. Les sénateurs requérants font valoir que ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée au motif qu'elles laisseraient à la discrétion des agents la décision de déclencher ces caméras embarquées et qu'elles ne limiteraient ni la durée ni le périmètre géographique des enregistrements. Ils font également valoir que ces dispositions ne prévoiraient pas une information suffisante des personnes filmées et qu'elles n'encadreraient pas les conditions dans lesquelles les enregistrements peuvent être consultés.

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée :

50. Les dispositions contestées permettent aux agents de la police nationale, aux agents des douanes, aux militaires de la gendarmerie nationale, aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi qu'aux personnels des services de l'État et aux militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile de procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions. Ces dispositions prévoient que les images ainsi captées et enregistrées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

51. En premier lieu, l'usage de caméras embarquées ne peut avoir pour seule finalité que d'assurer la sécurité des interventions de ces services. Ainsi, le législateur, qui a entendu prévenir la commission d'agressions sur les agents impliqués dans une opération de police ou de secours et permettre l'envoi éventuel de renforts, a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.

52. En deuxième lieu, l'enregistrement ne peut être déclenché que lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées et que cet enregistrement ne peut se prolonger au-delà de cette intervention. En subordonnant à de tels motifs le recours à ces caméras embarquées, le législateur en a exclu un usage généralisé et discrétionnaire et a encadré la durée des enregistrements.

53. En troisième lieu, les dispositions contestées prévoient, d'une part, que ne peuvent être enregistrées que des images de lieux publics et que les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Elles prévoient également que lorsque l'emploi de ces caméras conduit toutefois à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu et que, si cette interruption n'a pu avoir lieu, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire.

54.  D'autre part, les caméras embarquées ne peuvent pas comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale et il ne peut être procédé à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l'analyse des images au moyen d'autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas installés sur les caméras.

55. En quatrième lieu, une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de l'intérieur et une information par une signalétique spécifique est apposée sur le moyen de transport, indiquant que celui-ci est équipé d'une caméra. Si les dispositions contestées prévoient qu'une telle signalétique n'est pas apposée sur certains véhicules, elles n'ont réservé cette possibilité qu'aux véhicules banalisés affectés à des missions nécessitant l'absence d'identification. En outre, un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours sauf lorsque les circonstances de l'intervention l'interdisent.

56. En dernier lieu, si le législateur a autorisé la transmission en temps réel des images captées et enregistrées, il n'a prévu cette transmission qu'aux agents du poste de commandement et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, dans le seul cas où la sécurité de ces personnels est menacée. En outre, la consultation des enregistrements est réservée au cas où elle est nécessaire à un signalement à l'autorité judiciaire ou, pour les personnels ayant participé à l'intervention, à l'établissement fidèle des faits lors de comptes rendus d'intervention.

57. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 54, le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit être écarté.

. En ce qui concerne la conformité aux droits de la défense et au droit à un procès équitable :

58. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

59. En premier lieu, le législateur a limitativement fixé les conditions du déclenchement des caméras embarquées, qui ne peut dès lors résulter d'un choix purement discrétionnaire des agents.

60. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les personnes filmées en sont informées, sauf si les circonstances l'interdisent.

61. En dernier lieu, d'une part, les agents participant à l'intervention ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements que pour faciliter l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'intervention et permettre un signalement à l'autorité judiciaire.

62. D'autre part, le législateur a expressément imposé que les caméras soient munies de dispositifs techniques garantissant l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre d'une intervention. Toutefois, ces dispositions ne sauraient s'interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties, jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations.

63. Dès lors, il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, les dispositions contestées ne méconnaissent ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable.

64. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont, sous les réserves énoncées aux paragraphes 54 et 62, conformes à la Constitution.

- Sur les autres dispositions :

65. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Les mots « et L. 242-7 » figurant au second alinéa du 2 ° et au a du 5 ° de l'article 15 de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ainsi que le vingt-cinquième alinéa de son 6 ° et le 8 ° du même article sont contraires à la Constitution.
 
Article 2. - Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

  • sous les réserves énoncées aux paragraphes 27 et 30, les deux premières phrases du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article L. 242-4 ainsi que, sous la réserve énoncée au paragraphe 28, les paragraphes I à IV, VI et VII de l'article L. 242-5, dans leur rédaction résultant de l'article 15 de la loi déférée ;
  • sous les réserves énoncées aux paragraphes 54 et 62, l'article L. 243-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi déférée.
     
    Article 3. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi :
  • les articles L. 256-1 à L. 256-5 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l'article 13 de la loi déférée ;
  • les articles 230-47 à 230-53 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de l'article 16 de la loi déférée ;
  • les articles L. 243-1 et L. 243-2 ainsi que les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l'article 17 de la loi déférée.
     
    Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
     

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 janvier 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
 
Rendu public le 20 janvier 2022.
 

JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3
ECLI : FR : CC : 2022 : 2021.834.DC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.1. Droits de la défense

L'article 17 de la loi déférée insère au sein du code de la sécurité intérieure cinq nouveaux articles L. 243-1 à L. 243-5 afin de permettre à certains services de sécurité et de secours de procéder à un enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras embarquées dans leurs moyens de transport.
En premier lieu, le législateur a limitativement fixé les conditions du déclenchement des caméras embarquées, qui ne peut dès lors résulter d'un choix purement discrétionnaire des agents. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les personnes filmées en sont informées, sauf si les circonstances l'interdisent. En dernier lieu, d'une part, les agents participant à l'intervention ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements que pour faciliter l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'intervention et permettre un signalement à l'autorité judiciaire. D'autre part, le législateur a expressément imposé que les caméras soient munies de dispositifs techniques garantissant l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre d'une intervention. Toutefois, ces dispositions ne sauraient s'interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties, jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations. Dès lors, il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, les dispositions contestées ne méconnaissent ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable.

(2021-834 DC, 20 janvier 2022, cons. 48, 59, 60, 61, 62, 63, JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.10. Droit à un procès équitable (voir également ci-dessus Droits de la défense)

L'article 17 de la loi déférée insère au sein du code de la sécurité intérieure cinq nouveaux articles L. 243-1 à L. 243-5 afin de permettre à certains services de sécurité et de secours de procéder à un enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras embarquées dans leurs moyens de transport.
En premier lieu, le législateur a limitativement fixé les conditions du déclenchement des caméras embarquées, qui ne peut dès lors résulter d'un choix purement discrétionnaire des agents. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les personnes filmées en sont informées, sauf si les circonstances l'interdisent. En dernier lieu, d'une part, les agents participant à l'intervention ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements que pour faciliter l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'intervention et permettre un signalement à l'autorité judiciaire. D'autre part, le législateur a expressément imposé que les caméras soient munies de dispositifs techniques garantissant l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre d'une intervention. Toutefois, ces dispositions ne sauraient s'interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties, jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations. Dès lors, il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, les dispositions contestées ne méconnaissent ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable.

(2021-834 DC, 20 janvier 2022, cons. 59, 60, 61, 62, 63, JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.7. Vidéosurveillance, sonorisations, fixations d'images, visites domiciliaires, perquisitions, saisies, captations de données informatiques

Les dispositions de l'article 16 de la loi déférée prévoient que, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction, l'autorité judiciaire peut autoriser le recours à des dispositifs aéroportés, y compris sans personne à bord, ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public. Ces dispositions permettent ainsi le recours à des aéronefs circulant sans personne à bord qui sont susceptibles de capter et transmettre des images concernant non seulement une ou des personnes déterminées, en suivant leurs déplacements dans des lieux publics, mais également celles d'un nombre très important de personnes sans lien avec la procédure judiciaire en cause. Elles portent donc atteinte au droit au respect de la vie privée.
En premier lieu, le recours à un tel moyen de surveillance ne peut être autorisé que lorsque l'exigent les nécessités d'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, d'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 du code de procédure pénale ou d'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2 du même code. En deuxième lieu, d'une part, les opérations de captation, de fixation, de transmission et d'enregistrement se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat de l'ordre judiciaire qui les a autorisées, qui peut à tout moment ordonner leur interruption. Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure de recherche, le procureur de la République ne peut autoriser le recours à ces dispositifs techniques que pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois. Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou de la disparition, le juge d'instruction peut l'autoriser pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans. D'autre part, la décision d'autorisation, qui est mentionnée ou versée au dossier de la procédure, doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés et préciser sa durée. Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. En dernier lieu, aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel ces opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.

(2021-834 DC, 20 janvier 2022, cons. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3)

Le Conseil est saisi de dispositions permettant l'usage des drones en matière de police administrative. En application des paragraphes I et II de l'article L. 242-5 nouveau du code de la sécurité intérieure, peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre de l'article L. 1321-1 du code de la défense, et, dans l'exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes. Les dispositions contestées permettent ainsi le recours à des aéronefs circulant sans personne à bord qui sont susceptibles de capter et transmettre des images concernant un nombre très important de personnes, y compris en suivant leurs déplacements, dans de nombreux lieux et, le cas échéant, sans qu'elles en soient informées. Elles portent donc atteinte au droit au respect de la vie privée.
En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
En deuxième lieu, d'une part, les services de police nationale et de gendarmerie nationale ainsi que les militaires déployés sur le territoire national ne peuvent être autorisés à faire usage de ces dispositifs qu'aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques de commission de certaines infractions, la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation, la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public, la prévention d'actes de terrorisme, la régulation des flux de transport aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, la surveillance des frontières et le secours aux personnes. D'autre part, les agents des douanes ne peuvent être autorisés à recourir à de tels dispositifs qu'afin de prévenir les mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées. Ce faisant, le législateur a précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs.
En troisième lieu, le recours à ces dispositifs ne peut être autorisé par le préfet que s'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. À cet égard, la demande des services compétents doit préciser cette finalité et justifier, au regard de celle-ci, la nécessité de recourir aux dispositifs aéroportés. D'une part, l'autorisation du préfet détermine cette finalité et le périmètre strictement nécessaire pour l'atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. En outre, le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Une telle autorisation ne saurait cependant, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être accordée qu'après que le préfet s'est assuré que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard de ce droit ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents. D'autre part, l'autorisation accordée par le préfet n'est pas permanente. Elle ne peut être délivrée, lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité d'un rassemblement public, que pour la durée de ce dernier et, pour les autres finalités, que pour une durée maximale de trois mois. Le préfet, qui reçoit chaque semaine le registre tenu par l'autorité responsable des traitements faisant apparaître le détail de chaque intervention, y met fin dès que ces conditions ne sont plus réunies. Cette autorisation ne peut être renouvelée que si les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies. Toutefois, un tel renouvellement ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être décidé par le préfet sans qu'il soit établi que le recours à ces dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie.
En quatrième lieu, les dispositifs aéroportés sans personne à bord sont employés de sorte à ne recueillir ni les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Ces dispositions prévoient en outre que, dans le cas où ces lieux seraient néanmoins visualisés, l'enregistrement doit être immédiatement interrompu et que, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf dans le cas de la transmission, dans ce délai, d'un signalement à l'autorité judiciaire.
En dernier lieu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l'analyse des images au moyen d'autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés. En revanche, les dispositions contestées prévoient que, en cas d'urgence résultant d'« une exposition particulière et imprévisible à un risque d'atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens », ces mêmes services peuvent recourir immédiatement à ces dispositifs aéroportés, pour une durée pouvant atteindre quatre heures et à la seule condition d'en avoir préalablement informé le préfet. Ainsi, ces dispositions permettent le déploiement de caméras aéroportées, pendant une telle durée, sans autorisation du préfet, sans le réserver à des cas précis et d'une particulière gravité, et sans définir les informations qui doivent être portées à la connaissance de ce dernier. Dès lors, elles n'assurent pas une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Par conséquent, le vingt-cinquième alinéa du 6° de l'article 15 est contraire à la Constitution.

(2021-834 DC, 20 janvier 2022, cons. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3)

L'article 13 de la loi déférée insère cinq nouveaux articles L. 256-1 à L. 256-5 au sein du code de la sécurité intérieure afin d'autoriser, sous certaines conditions et pour certaines finalités, le placement sous vidéosurveillance des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière.
Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
En premier lieu, les dispositions contestées permettent de placer sous vidéosurveillance une personne placée en garde à vue ou en retenue douanière pour prévenir les risques d'évasion et les menaces qu'elle pourrait présenter pour elle-même ou pour autrui. Ce faisant, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
En deuxième lieu, la mise en œuvre de cette mesure ne peut être décidée que par le chef du service responsable de la sécurité des lieux et dans le seul cas où il existe des raisons sérieuses de penser qu'un tel risque ou une telle menace pourrait se produire. En subordonnant à de tels motifs le placement sous vidéosurveillance, le législateur a exclu son usage généralisé et discrétionnaire.
En troisième lieu, d'une part, cette décision de placement sous vidéosurveillance est prise pour une durée qui doit être strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée et il doit y être mis fin dès que les motifs qui l'ont justifiée ne sont plus réunis. Cette mesure ne peut être décidée que pour une durée maximale de vingt-quatre heures par le chef du service, qui en informe sans délai l'autorité judiciaire, laquelle peut y mettre fin à tout moment. La mesure ne peut être prolongée qu'avec l'autorisation de cette dernière pour une durée ne pouvant excéder, en tout état de cause, celle de la garde à vue ou de la retenue douanière.
D'autre part, la personne concernée est informée de son placement sous vidéosurveillance et de son droit de demander à tout moment à l'autorité judiciaire qu'il y soit mis fin. À cet égard, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière des mineurs et des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, le législateur a prévu que leurs avocats ainsi que, respectivement, leurs représentants légaux et leurs tuteurs ou curateurs sont également informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement.
En quatrième lieu, si le placement sous vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne, d'une part, le législateur a prévu qu'un pare-vue préserve l'intimité de celle-ci et que l'emplacement des caméras est visible. D'autre part, aucun dispositif biométrique ou de captation du son ne peut être couplé avec ces traitements et aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel ne peut être réalisé.
En cinquième lieu, d'une part, les images ne peuvent être consultées en temps réel que par le chef de service ou par son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités autorisées. D'autre part, à l'issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef de service. Nul ne peut y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale. Leur conservation est limitée à une durée de quarante-huit heures, portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l'objet de la mesure le demande. S'il est dérogé à ces dispositions dans le cas où les enregistrements sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, il est nécessairement procédé à leur destruction au terme de cette procédure.
En dernier lieu, d'une part, l'autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance qui précise l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'une telle mesure, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel. D'autre part, la sécurité des enregistrements et la traçabilité des accès aux images sont garanties par la mise en œuvre de mesures techniques précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il appartient au pouvoir réglementaire de s'assurer que soient garanties, jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations, y compris lorsqu'ils sont conservés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.

(2021-834 DC, 20 janvier 2022, cons. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3)

L'article 15 de la loi déférée modifie notamment les articles L. 242-1 et L. 242-4 du code de la sécurité intérieure et insère au sein du même code les articles L. 242-2, L. 242-5 et L. 242-7, afin de prévoir les conditions dans lesquelles certains services de l'État et les services de police municipale peuvent mettre en œuvre, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, des traitements d'images issues de caméras installées sur des aéronefs, y compris sans personne à bord. En application des paragraphes I et II de l'article L. 242-5 nouveau du code de la sécurité intérieure, peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre de l'article L. 1321-1 du code de la défense, et, dans l'exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes. Les dispositions contestées permettent ainsi le recours à des aéronefs circulant sans personne à bord qui sont susceptibles de capter et transmettre des images concernant un nombre très important de personnes, y compris en suivant leurs déplacements, dans de nombreux lieux et, le cas échéant, sans qu'elles en soient informées. Elles portent donc atteinte au droit au respect de la vie privée.
En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
En deuxième lieu, d'une part, les services de police nationale et de gendarmerie nationale ainsi que les militaires déployés sur le territoire national ne peuvent être autorisés à faire usage de ces dispositifs qu'aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques de commission de certaines infractions, la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation, la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public, la prévention d'actes de terrorisme, la régulation des flux de transport aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, la surveillance des frontières et le secours aux personnes. D'autre part, les agents des douanes ne peuvent être autorisés à recourir à de tels dispositifs qu'afin de prévenir les mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées. Ce faisant, le législateur a précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs.
En troisième lieu, le recours à ces dispositifs ne peut être autorisé par le préfet que s'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. À cet égard, la demande des services compétents doit préciser cette finalité et justifier, au regard de celle-ci, la nécessité de recourir aux dispositifs aéroportés.
D'une part, l'autorisation du préfet détermine cette finalité et le périmètre strictement nécessaire pour l'atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. En outre, le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Une telle autorisation ne saurait cependant, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être accordée qu'après que le préfet s'est assuré que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard de ce droit ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents.
D'autre part, l'autorisation accordée par le préfet n'est pas permanente. Elle ne peut être délivrée, lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité d'un rassemblement public, que pour la durée de ce dernier et, pour les autres finalités, que pour une durée maximale de trois mois. Le préfet, qui reçoit chaque semaine le registre tenu par l'autorité responsable des traitements faisant apparaître le détail de chaque intervention, y met fin dès que ces conditions ne sont plus réunies. Cette autorisation ne peut être renouvelée que si les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies. Toutefois, un tel renouvellement ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être décidé par le préfet sans qu'il soit établi que le recours à ces dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie.
En quatrième lieu, les dispositifs aéroportés sans personne à bord sont employés de sorte à ne recueillir ni les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Ces dispositions prévoient en outre que, dans le cas où ces lieux seraient néanmoins visualisés, l'enregistrement doit être immédiatement interrompu et que, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf dans le cas de la transmission, dans ce délai, d'un signalement à l'autorité judiciaire.
En dernier lieu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l'analyse des images au moyen d'autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés.
En revanche, les dispositions contestées prévoient que, en cas d'urgence résultant d'« une exposition particulière et imprévisible à un risque d'atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens », ces mêmes services peuvent recourir immédiatement à ces dispositifs aéroportés, pour une durée pouvant atteindre quatre heures et à la seule condition d'en avoir préalablement informé le préfet. Ainsi, ces dispositions permettent le déploiement de caméras aéroportées, pendant une telle durée, sans autorisation du préfet, sans le réserver à des cas précis et d'une particulière gravité, et sans définir les informations qui doivent être portées à la connaissance de ce dernier. Dès lors, elles n'assurent pas une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Par conséquent, le vingt-cinquième alinéa du 6° de l'article 15 est contraire à la Constitution.
Il résulte de ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux paragraphes 27 et 30, les deux premières phrases du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure ainsi que, sous la réserve énoncée au paragraphe 28, les paragraphes I à IV, VI et VII de l'article L. 242-5 du même code ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.

(2021-834 DC, 20 janvier 2022, cons. 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3)

L'article L. 242-7 nouveau du code de la sécurité intérieure prévoit que, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi déférée, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, y compris sans personne à bord, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images.
Or, en premier lieu, le législateur a permis à ces services de recourir à ces dispositifs aéroportés aux fins non seulement d'assurer la régulation des flux de transport et les mesures d'assistance et de secours aux personnes, mais également la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, sans limiter cette dernière finalité aux manifestations particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l'ordre public. En deuxième lieu, si le législateur a prévu que le recours à ces dispositifs aéroportés devait être autorisé par le préfet, il n'a pas prévu que ce dernier puisse y mettre fin à tout moment, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. En dernier lieu, les dispositions contestées prévoient que, en cas d'urgence résultant d'« une exposition particulière et imprévisible à un risque d'atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens », ces mêmes services peuvent recourir immédiatement à ces dispositifs aéroportés, pour une durée pouvant atteindre quatre heures et à la seule condition d'en avoir préalablement informé le préfet. Ainsi, ces dispositions permettent le déploiement de caméras aéroportées, pendant une telle durée, sans autorisation du préfet, sans le réserver à des cas précis et d'une particulière gravité, et sans définir les informations qui doivent être portées à la connaissance de ce dernier. Dès lors, ces dispositions méconnaissent le droit au respect de la vie privée.

(2021-834 DC, 20 janvier 2022, cons. 34, 35, 36, 37, 38, JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3)

L'article 17 de la loi déférée insère au sein du code de la sécurité intérieure cinq nouveaux articles L. 243-1 à L. 243-5 afin de permettre à certains services de sécurité et de secours de procéder à un enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras embarquées dans leurs moyens de transport. Les dispositions contestées permettent aux agents de la police nationale, aux agents des douanes, aux militaires de la gendarmerie nationale, aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi qu'aux personnels des services de l'État et aux militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile de procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions. Ces dispositions prévoient que les images ainsi captées et enregistrées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
En premier lieu, l'usage de caméras embarquées ne peut avoir pour seule finalité que d'assurer la sécurité des interventions de ces services. Ainsi, le législateur, qui a entendu prévenir la commission d'agressions sur les agents impliqués dans une opération de police ou de secours et permettre l'envoi éventuel de renforts, a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
En deuxième lieu, l'enregistrement ne peut être déclenché que lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées et que cet enregistrement ne peut se prolonger au-delà de cette intervention. En subordonnant à de tels motifs le recours à ces caméras embarquées, le législateur en a exclu un usage généralisé et discrétionnaire et a encadré la durée des enregistrements.
En troisième lieu, les dispositions contestées prévoient, d'une part, que ne peuvent être enregistrées que des images de lieux publics et que les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Elles prévoient également que lorsque l'emploi de ces caméras conduit toutefois à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu et que, si cette interruption n'a pu avoir lieu, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire.
D'autre part, les caméras embarquées ne peuvent pas comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale et il ne peut être procédé à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l'analyse des images au moyen d'autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas installés sur les caméras.
En quatrième lieu, une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de l'intérieur et une information par une signalétique spécifique est apposée sur le moyen de transport, indiquant que celui-ci est équipé d'une caméra. Si les dispositions contestées prévoient qu'une telle signalétique n'est pas apposée sur certains véhicules, elles n'ont réservé cette possibilité qu'aux véhicules banalisés affectés à des missions nécessitant l'absence d'identification. En outre, un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours sauf lorsque les circonstances de l'intervention l'interdisent.
En dernier lieu, si le législateur a autorisé la transmission en temps réel des images captées et enregistrées, il n'a prévu cette transmission qu'aux agents du poste de commandement et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, dans le seul cas où la sécurité de ces personnels est menacée. En outre, la consultation des enregistrements est réservée au cas où elle est nécessaire à un signalement à l'autorité judiciaire ou, pour les personnels ayant participé à l'intervention, à l'établissement fidèle des faits lors de comptes rendus d'intervention.
Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 54, le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit être écarté.

(2021-834 DC, 20 janvier 2022, cons. 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.2. Champ d'application
  • 4.18.2.4. Mesures qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 66 de la Constitution.

Le placement sous vidéosurveillance d'une personne placée en garde à vue ou en retenue douanière ne constituant pas une mesure privative de liberté, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution ne peut qu'être écarté.

(2021-834 DC, 20 janvier 2022, cons. 14, JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
  • 4.23.9.6.1. Actes d'investigation

L'article 17 de la loi déférée insère au sein du code de la sécurité intérieure cinq nouveaux articles L. 243-1 à L. 243-5 afin de permettre à certains services de sécurité et de secours de procéder à un enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras embarquées dans leurs moyens de transport.
En premier lieu, le législateur a limitativement fixé les conditions du déclenchement des caméras embarquées, qui ne peut dès lors résulter d'un choix purement discrétionnaire des agents. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les personnes filmées en sont informées, sauf si les circonstances l'interdisent. En dernier lieu, d'une part, les agents participant à l'intervention ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements que pour faciliter l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'intervention et permettre un signalement à l'autorité judiciaire. D'autre part, le législateur a expressément imposé que les caméras soient munies de dispositifs techniques garantissant l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre d'une intervention. Toutefois, ces dispositions ne sauraient s'interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties, jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations. Dès lors, il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, les dispositions contestées ne méconnaissent ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable.

(2021-834 DC, 20 janvier 2022, cons. 59, 60, 61, 62, 63, JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.4. Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
  • 11.8.4.4. Censure par voie de conséquence

Le Conseil censure le 8° de l'article 15 de la loi déférée. Il en est de même, par voie de conséquence, des mots « et L. 242-7 » figurant au second alinéa du 2° et au a du 5° de ce même article.

(2021-834 DC, 20 janvier 2022, cons. 38, 39, JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.20. ORDRE PUBLIC ET DROIT PÉNAL
  • 16.20.19. Code de la sécurité intérieure
  • 16.20.19.8. Articles L. 242-4 et L. 242-5

L'autorisation du préfet pour faire usage de drones détermine cette finalité et le périmètre strictement nécessaire pour l'atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. En outre, le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Une telle autorisation ne saurait cependant, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être accordée qu'après que le préfet s'est assuré que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard de ce droit ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents.
En application du deuxième alinéa de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l'analyse des images au moyen d'autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés.
Sous ces réserves les dispositions contestées de l'articles L. 242-4 sont conformes à la Constitution.

(2021-834 DC, 20 janvier 2022, cons. 27, 30, JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3)

L'autorisation accordée par le préfet pour faire usage de drone n'est pas permanente. Elle ne peut être délivrée, lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité d'un rassemblement public, que pour la durée de ce dernier et, pour les autres finalités, que pour une durée maximale de trois mois. Le préfet, qui reçoit chaque semaine le registre tenu par l'autorité responsable des traitements faisant apparaître le détail de chaque intervention, y met fin dès que ces conditions ne sont plus réunies. Cette autorisation ne peut être renouvelée que si les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies. Toutefois, un tel renouvellement ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être décidé par le préfet sans qu'il soit établi que le recours à ces dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie. Sous cette réserve, les dispositions contestées de l'article L. 242-5 du CSI sont conformes à la Constitution.

(2021-834 DC, 20 janvier 2022, cons. 28, JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.20. ORDRE PUBLIC ET DROIT PÉNAL
  • 16.20.19. Code de la sécurité intérieure
  • 16.20.19.9. Article L. 243-3

Les caméras embarquées ne peuvent pas comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale et il ne peut être procédé à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l'analyse des images au moyen d'autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas installés sur les caméras. Par ailleurs le législateur a expressément imposé que les caméras soient munies de dispositifs techniques garantissant l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre d'une intervention. Toutefois, ces dispositions ne sauraient s'interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties, jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations. Sous ces deux réserves l'article L. 243-3 du CSI est conforme à la Constitution.

(2021-834 DC, 20 janvier 2022, cons. 54, 62, JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3)
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