Décision

Décision n° 2021-5733 AN du 25 mars 2022

A.N., Paris, 15ème circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 octobre 2021 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 27 septembre 2021), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jean-Damien de SINZOGAN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 mai et 6 juin 2021, dans la 15ème circonscription de Paris, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-5733 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-4 ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-5726/5728 AN du 28 janvier 2022 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. de SINZOGAN le 14 février 2022 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'apprécié à la lumière de ces dispositions, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l'article L. 52-11 du même code.

2. Le compte de campagne de M. de SINZOGAN a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 27 septembre 2021 au motif que le candidat a réglé directement la totalité des dépenses engagées en vue de l'élection.

3. Il résulte de l'instruction que les dépenses de campagne réglées directement par M. de SINZOGAN après la désignation de son mandataire financier se sont élevées à 100 % du montant total des dépenses engagées et à moins de 0,3 % du plafond des dépenses autorisées, lequel s'établissait dans la circonscription à 87 114 euros. Dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

4. L'article L.O. 136-1 du code électoral dispose qu'en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

5. Compte tenu du faible montant des dépenses réglées directement et du plafond des dépenses autorisées, le manquement aux règles de financement des campagnes électorales commis par M. de SINZOGAN n'est pas de la nature de ceux visés à l'article L.O. 136-1 du code électoral. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de cet article, l'inéligibilité de M. de SINZOGAN, au demeurant déjà déclaré inéligible pour un autre motif par la décision du 28 janvier 2022 mentionnée ci-dessus pour une durée de trois ans sur le fondement des dispositions de l'article L.O. 136-3.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer M. Jean-Damien de SINZOGAN inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SENERS.

Rendu public le 25 mars 2022.

JORF n°0074 du 29 mars 2022, texte n° 55
ECLI : FR : CC : 2022 : 2021.5733.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.3. Règlement des dépenses

Il résulte de l'instruction que les dépenses de campagne réglées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier se sont élevées à 100 % du montant total des dépenses engagées et à moins de 0,3 % du plafond des dépenses autorisées, lequel s'établissait dans la circonscription à 87 114 euros. Dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
L'article L.O. 136-1 du code électoral dispose qu'en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Compte tenu du faible montant des dépenses réglées directement et du plafond des dépenses autorisées, le manquement aux règles de financement des campagnes électorales commis par le candidat n'est pas de la nature de ceux visés à l'article L.O. 136-1 du code électoral. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de cet article, l'inéligibilité du candidat, au demeurant déjà déclaré inéligible pour un autre motif par la décision du 28 janvier 2022 mentionnée ci-dessus pour une durée de trois ans sur le fondement des dispositions de l'article L.O. 136-3.

(2021-5733 AN, 25 mars 2022, cons. 3, 4, 5, JORF n°0074 du 29 mars 2022, texte n° 55)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions