Décision

Décision n° 2021-5731 AN du 25 mars 2022

AN, Oise, 1ère circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 1er octobre 2021 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 27 septembre 2021), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Thomas JOLY, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 mai et 6 juin 2021 dans la 1ère circonscription du département de l'Oise en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-5731 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • la mesure d'instruction ordonnée le 5 mars 2022 par le Conseil constitutionnel ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. M. JOLY a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 30 mai 2021. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 6 août 2021 à 18 heures. M. JOLY a déposé son compte de campagne le 17 août 2021, soit après l'expiration de ce délai.

4. Toutefois, M. JOLY a produit, devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier accompagnée d'un extrait du relevé du compte bancaire ouvert par ce dernier confirmant que ce compte n'a connu aucun mouvement.

5. Par suite, le manquement commis ne justifie pas que M. JOLY soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer M. Thomas JOLY inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SENERS.

Rendu public le 25 mars 2022.

JORF n°0074 du 29 mars 2022, texte n° 53
ECLI : FR : CC : 2022 : 2021.5731.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.3. Attestation d'absence de dépense et de recette
  • 8.3.5.2.1.3.1. Non lieu à inéligibilité

Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin. Il a déposé son compte de campagne après l'expiration du délai prévu à cette effet. Toutefois, il a produit, devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier accompagnée d'un extrait du relevé du compte bancaire ouvert par ce dernier confirmant que ce compte n'a connu aucun mouvement. Par suite, le manquement commis ne justifie pas que le candidat soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2021-5731 AN, 25 mars 2022, cons. 3, 4, 5, JORF n°0074 du 29 mars 2022, texte n° 53)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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