Décision

Décision n° 2021-921 QPC du 25 juin 2021

Société M6 Publicité [Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 avril 2021 par le Conseil d'État (décision n° 448984 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société M6 Publicité par Me Éric Meier, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-921 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 302 bis KD du code général des impôts.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code général des impôts ;
  • l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la société requérante par Me Meier, enregistrées le 11 mai 2021 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 12 mai 2021 ;
  • les secondes observations présentées pour la société requérante par Me Meier, enregistrées le 27 mai 2021 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Meier pour la société requérante et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 15 juin 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 302 bis KD du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 18 juin 2015 mentionnée ci-dessus.

2. L'article 302 bis KD du code général des impôts, dans cette rédaction, prévoit :
« 1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
« 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français.
« Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
« Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, déposée suivant la fin de chaque trimestre civil ou à l'issue de l'exercice pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
« 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du premier trimestre 2005 :
« 1 ° Pour la publicité radiodiffusée :
«

« 2 ° Pour la publicité télévisée :
«

« 5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe ».

3. La société requérante soutient que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques au motif que l'assiette de la taxe à laquelle elles soumettent les régies publicitaires inclurait des sommes dont ces régies n'auraient pas la disposition. En effet, cette taxe est assise sur l'ensemble des sommes qui leur sont versées par les annonceurs, alors que, lorsqu'elles agissent au nom et pour le compte des éditeurs de services de radiodiffusion ou de télévision, elles seraient contractuellement tenues d'en reverser une partie à ces derniers.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le deuxième alinéa du 2 de l'article 302 bis KD du code général des impôts.

5. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

6. L'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs.

7. Les dispositions contestées assujettissent à la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision les personnes qui exercent une activité de régie publicitaire. L'assiette de cette taxe est constituée des sommes versées en paiement par les annonceurs à la régie, hors taxe sur la valeur ajoutée et éventuelle commission d'agence.

8. En premier lieu, les régies publicitaires sont imposées sur des sommes qui leur sont effectivement versées par les annonceurs.

9. En second lieu, la circonstance qu'une partie de ces sommes doive être reversée aux éditeurs lorsqu'une régie publicitaire agit pour le compte d'un éditeur relève de la forme contractuelle librement choisie pour régler leurs relations.

10. Dès lors, le législateur n'a pas inclus dans l'assiette de cette taxe des sommes qui ne seraient pas à la disposition des personnes qui y sont assujetties. Les dispositions contestées ne méconnaissent donc pas le principe d'égalité devant les charges publiques.

11. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le deuxième alinéa du 2 de l'article 302 bis KD du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale, est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juin 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT

Rendu public le 25 juin 2021.

JORF n°0147 du 26 juin 2021, texte n° 90
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.921.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.1. Signification du principe
  • 5.4.1.2. Interdiction des assimilations excessives

L'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs.
Les dispositions contestées assujettissent à la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision les personnes qui exercent une activité de régie publicitaire. L'assiette de cette taxe est constituée des sommes versées en paiement par les annonceurs à la régie, hors taxe sur la valeur ajoutée et éventuelle commission d'agence.
En premier lieu, les régies publicitaires sont imposées sur des sommes qui leur sont effectivement versées par les annonceurs.
En second lieu, la circonstance qu'une partie de ces sommes doive être reversée aux éditeurs lorsqu'une régie publicitaire agit pour le compte d'un éditeur relève de la forme contractuelle librement choisie pour régler leurs relations.
Dès lors, le législateur n'a pas inclus dans l'assiette de cette taxe des sommes qui ne seraient pas à la disposition des personnes qui y sont assujetties (conformité).

(2021-921 QPC, 25 juin 2021, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, JORF n°0147 du 26 juin 2021, texte n° 90)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.66. Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

Les dispositions contestées assujettissent à la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision les personnes qui exercent une activité de régie publicitaire. L'assiette de cette taxe est constituée des sommes versées en paiement par les annonceurs à la régie, hors taxe sur la valeur ajoutée et éventuelle commission d'agence. En premier lieu, les régies publicitaires sont imposées sur des sommes qui leur sont effectivement versées par les annonceurs. En second lieu, la circonstance qu'une partie de ces sommes doive être reversée aux éditeurs lorsqu'une régie publicitaire agit pour le compte d'un éditeur relève de la forme contractuelle librement choisie pour régler leurs relations. Dès lors, le législateur n'a pas inclus dans l'assiette de cette taxe des sommes qui ne seraient pas à la disposition des personnes qui y sont assujetties (conformité).

(2021-921 QPC, 25 juin 2021, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, JORF n°0147 du 26 juin 2021, texte n° 90)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.1. Adéquation des dispositions législatives

Les dispositions contestées assujettissent à la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision les personnes qui exercent une activité de régie publicitaire. L'assiette de cette taxe est constituée des sommes versées en paiement par les annonceurs à la régie, hors taxe sur la valeur ajoutée et éventuelle commission d'agence. En premier lieu, les régies publicitaires sont imposées sur des sommes qui leur sont effectivement versées par les annonceurs. En second lieu, la circonstance qu'une partie de ces sommes doive être reversée aux éditeurs lorsqu'une régie publicitaire agit pour le compte d'un éditeur relève de la forme contractuelle librement choisie pour régler leurs relations. Dès lors, le législateur n'a pas inclus dans l'assiette de cette taxe des sommes qui ne seraient pas à la disposition des personnes qui y sont assujetties (conformité).

(2021-921 QPC, 25 juin 2021, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, JORF n°0147 du 26 juin 2021, texte n° 90)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition transmise.

(2021-921 QPC, 25 juin 2021, cons. 4, JORF n°0147 du 26 juin 2021, texte n° 90)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige.

(2021-921 QPC, 25 juin 2021, cons. 1, JORF n°0147 du 26 juin 2021, texte n° 90)
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