Décision

Décision n° 2021-5713 SEN du 9 juillet 2021

SEN, Saint-Barthélemy
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 avril 2021 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 19 avril 2021), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Micheline JACQUES, candidate aux élections qui se sont déroulées le 27 septembre 2020 dans la circonscription de Saint-Barthélemy, en vue de la désignation d'un sénateur. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-5713 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-12 et L. 308-1 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour Mme JACQUES par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 17 mai 2021 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Mme JACQUES et son conseil ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code, que chaque candidat ou candidat tête de liste aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. Mme JACQUES a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin qui s'est tenu le 27 septembre 2020. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 4 décembre 2020 à 18 heures. Le mandataire financier de Mme JACQUES a déposé le compte de campagne le 4 février 2021, soit après l'expiration de ce délai.

4. Mme JACQUES fait valoir que l'envoi tardif de son compte de campagne est imputable à une carence de son mandataire financier.

5. Dans les circonstances de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité au sens de l'article L.O. 136-1 du code électoral. Par suite il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme JACQUES.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Micheline JACQUES inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT.

Rendu public le 9 juillet 2021.

JORF n°0161 du 13 juillet 2021, texte n° 66
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.5713.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.2. Etablissement d'un compte de campagne
  • 8.4.14.2.2. Délai du dépôt

Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin et a déposé tardivement son compte de campagne auprès de la CNCCFP. Le candidat fait valoir que l'envoi tardif de son compte de campagne est imputable à une carence de son mandataire financier. Dans les circonstances de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité au sens de l'article L.O. 136-1 du code électoral. Par suite il n'y a pas lieu de prononcer une inéligibilité.

(2021-5713 SEN, 09 juillet 2021, cons. 3, 4, 5, JORF n°0161 du 13 juillet 2021, texte n° 66)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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