Décision n° 2021-5711 SEN du 9 juillet 2021
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 avril 2021 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 8 avril 2021) dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Agnès CONSTANT, candidate aux élections qui se sont déroulées le 27 septembre 2020 dans le département de l'Hérault en vue de la désignation de quatre sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-5711 SEN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4 et L. 308-1 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par Mme CONSTANT, enregistrées le 17 mai 2021 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'apprécié à la lumière de ces dispositions, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l'article L. 52-11 du même code.
2. Le compte de campagne de Mme CONSTANT a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 8 avril 2021 au motif que la candidate avait réglé directement une part substantielle des dépenses engagées en vue de l'élection, en violation des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code.
3. Il résulte de l'instruction que Mme CONSTANT et un membre de son équipe de campagne ont, après la désignation du mandataire financier, payé directement diverses dépenses d'un montant de 2 791 euros correspondant aux frais de réception. Ces dépenses réglées directement ont donc représenté 30,65 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et 6,89 % du plafond des dépenses autorisées. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
4. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
5. Dans les circonstances de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité au sens de l'article L.O. 136-1 du code électoral. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme CONSTANT.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Agnès CONSTANT inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT.
Rendu public le 9 juillet 2021.
JORF n°0161 du 13 juillet 2021, texte n° 65
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.5711.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.14. Financement
- 8.4.14.5. Dépenses produites au compte de campagne
- 8.4.14.5.4. Dépenses payées directement
8.4.14.5.4.2. Dépenses postérieures à la désignation du mandataire financier
Il résulte de l'instruction que le candidat et un membre de son équipe de campagne ont, après la désignation du mandataire financier, payé directement diverses dépenses d'un montant de 2 791 euros correspondant aux frais de réception. Ces dépenses réglées directement ont donc représenté 30,65 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et 6,89 % du plafond des dépenses autorisées. Dans les circonstances de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité au sens de l'article L.O. 136-1 du code électoral. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer une inéligibilité.