Décision

Décision n° 2021-5709 SEN du 7 juillet 2021

SEN, Wallis-et-Futuna
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 avril 2021 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 19 avril 2021), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Apeleto LIKUVALU, candidat aux élections qui se sont déroulées le 27 septembre 2020 dans la circonscription des îles Wallis et Futuna pour la désignation d'un sénateur. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-5709 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-12 et L. 308-1 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. LIKUVALU, enregistrées le 17 mai 2021 ;
  • les observations complémentaires présentées par M. LIKUVALU, à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 10 juin 2021 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code, que chaque candidat ou candidat tête de liste aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. M. LIKUVALU a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 27 septembre 2020. À l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 4 décembre 2020 à 18 heures, M. LIKUVALU n'avait pas déposé de compte de campagne alors qu'il y était tenu.

4. Toutefois, le 17 mai 2021, M. LIKUVALU a produit devant le Conseil constitutionnel une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier et a également produit, ainsi qu'il a été invité à le faire par le Conseil constitutionnel, les relevés du compte bancaire ouvert par son mandataire financier qui établissent que, en dehors des frais de fonctionnement du compte bancaire, il n'a engagé aucune dépense et n'a perçu aucune recette.

5. Par suite, le manquement commis ne justifie pas que M. LIKUVALU soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer M. Apeleto LIKUVALU inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 juillet 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT.

Rendu public le 7 juillet 2021.

JORF n°0160 du 11 juillet 2021, texte n° 54
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.5709.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.2. Etablissement d'un compte de campagne
  • 8.4.14.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.4.14.2.1.4. Attestation d'absence de recette et de dépense

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour et qui n'a pas déposé de compte de campagne. Toutefois, postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'intéressé a produit devant le Conseil constitutionnel une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier et a également produit, ainsi qu'il a été invité à le faire par le Conseil constitutionnel, les relevés du compte bancaire ouvert par son mandataire financier qui établissent que, en dehors des frais de fonctionnement du compte bancaire, il n'a engagé aucune dépense et n'a perçu aucune recette. Le manquement commis ne justifie pas l'inégibilité. (Le Conseil maitient la possibilité ouverte d'établir devant lui l'absence de dépenses et de recettes pour un candidat qui, ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, n'est plus, en application de la nouvelle rédaction de l'article L. 52-12 du code électoral, dispensé de présentation des comptes par un expert comptable.

(2021-5709 SEN, 07 juillet 2021, cons. 3, 4, JORF n°0160 du 11 juillet 2021, texte n° 54)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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