Décision

Décision n° 2021-5703 SEN du 9 juillet 2021

SEN, Hautes-Alpes
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 avril 2021 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 22 mars 2021) dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jean-Michel ARNAUD, candidat aux élections qui se sont déroulées le 27 septembre 2020 dans le département des Hautes-Alpes en vue de la désignation d'un sénateur. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021- 5703 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4 et L. 308-1 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour M. ARNAUD par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 avril 2021 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu M. ARNAUD et son conseil ;

Après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'apprécié à la lumière de ces dispositions, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l'article L. 52-11 du même code.

2. Le compte de campagne de M. ARNAUD a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 22 mars 2021 au motif que le candidat avait réglé directement une part substantielle des dépenses engagées en vue de l'élection, en violation des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code.

3. Il résulte de l'instruction que la somme de 1 772 euros ne correspond pas à des dépenses de déplacement ayant donné lieu au paiement mais à des concours en nature. En revanche, il est constant que les dépenses de campagne réglées directement par M. ARNAUD après la désignation de son mandataire financier se sont élevées à 1 804 euros qui représentent 41,6 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et 8,59 % du plafond des dépenses autorisées. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

4. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

5. Dans les circonstances de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité au sens de l'article L.O. 136-1 du code électoral. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. ARNAUD.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer M. Jean-Michel ARNAUD inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT.

Rendu public le 9 juillet 2021.

JORF n°0161 du 13 juillet 2021, texte n° 61
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.5703.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.4.14.5.4. Dépenses payées directement
  • 8.4.14.5.4.2. Dépenses postérieures à la désignation du mandataire financier

Il est constant que les dépenses de campagne réglées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier se sont élevées à 1 804 euros qui représentent 41,6 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et 8,59 % du plafond des dépenses autorisées. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité au sens de l'article L.O. 136-1 du code électoral. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer une inéligibilité.

(2021-5703 SEN, 09 juillet 2021, cons. 3, 4, 5, JORF n°0161 du 13 juillet 2021, texte n° 61)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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